Rapport explicatif

Consultation 2018/73: Assurance-chômage: adaptations visant à réduire les charges administratives · 24 pages

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Grandes lignes du projet

Situation initiale

Avec l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), l’assurance chômage (AC) offre aux employeurs, dans les périodes économiquement difficiles, une alternative aux licenciements. Les dispositions se trouvent dans la loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 19821 (art. 31 ss LACI). Le recours à la RHT vise à pallier une baisse temporaire des activités et donc à préserver les emplois. Les travailleurs conservent leur emploi et l’employeur économise les coûts engendrés par le changement de personnel (frais de formation du nouveau personnel, perte de savoir-faire propre à l’entreprise, etc.). Celui-ci reste par ailleurs à disposition. Les travailleurs ont droit aux indemnités en cas de RHT si leurs heures de travail normales sont réduites et dues à des facteurs d’ordre économique ou si leur activité est complètement suspendue. L’indemnité en cas de RHT se monte à 80 % de la perte de gain à prendre en considération. Si la RHT, portant sur des journées ou des demi-journées, se prolonge au-delà d’un mois, le travailleur est tenu, selon l’art. 41, al.1, LACI, de rechercher une occupation provisoire, adéquate et convenable. Les mêmes obligations s’appliquent aux personnes qui bénéficient d’une indemnité en cas d’intempéries (INTEMP) selon l’art. 50 LACI. L’INTEMP garantit aux travailleurs de certaines branches d’activité une compensation convenable pour les pertes de travail imputables aux conditions météorologiques.

La RHT et l’INTEMP sont des instruments de l’AC largement ancrés dans la pratique. En 2017, des indemnités en cas de RHT d’un montant de 90,6 millions de francs et des indemnités en cas d’INTEMP de 54,7 millions de francs ont été versées.

En pratique, les occupations provisoires exercées pendant la période de RHT ou d’INTEMP ont toujours été de faible importance. Conformément aux dispositions légales, les personnes qui perçoivent ces indemnités doivent en tout temps être prêtes à reprendre leur activité dans leur entreprise d’origine. Cette condition restreint considérablement la possibilité de trouver une occupation provisoire. C’est la raison pour laquelle la Confédération renonce à appliquer l’obligation de chercher et d’accepter une occupation provisoire pendant la période où l’indemnités en cas de RHT ou l’indemnité en cas d’INTEMP est perçue. Les autorités cantonales renoncent aux contrôles et aux sanctions depuis le 30 novembre 2015, date à laquelle le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) leur a adressé une communication.

La motion 16.3457 du Conseiller aux États Vonlanthen du 15.06.2016 « LACI. Supprimer l’obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail » (ci-après Mo. Vonlanthen) a été acceptée par le Conseil national et le Conseil des États en 2017. Cette motion demande :

 que l’art. 41 LACI soit adapté de sorte qu’il soit possible de renoncer à l’obligation existant actuellement de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail et

 la rapide mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration afin de faciliter la gestion administrative pour les entreprises, notamment pour les demandes de RHT.

Dans le cadre de la présente révision partielle, il est donné suite aux requêtes de l’auteur de la motion. Les adaptations souhaitées dans le domaine de la RHT sont également valables pour l’INTEMP étant donné que les dispositions concernant la RHT sont appliquées par analogie à l’INTEMP. L’obligation d’accepter ou de rechercher une occupation provisoire pendant une période de RHT ou d’INTEMP sera supprimée dans la loi. Ceci vaut également pour les articles relatifs aux prescriptions de contrôle correspondantes.

La gestion administrative, en particulier dans les domaines de la RHT et de l‘INTEMP, sera simplifiée par une rapide mise en œuvre de la stratégie de cyberadministration de l’AC. Les bases juridiques nécessaires à cet égard seront créées.

Par ailleurs, conformément à la stratégie de cyberadministration du Conseil fédéral, une base légale sera aussi créée pour l’AC en vue de permettre l’échange de données numériques entre

1 RS 837.0 601-01.2-00001 \ COO.2101.104.2.3095234 4/24