Rapport explicatif

Consultation 2018/73: Assurance-chômage: adaptations visant à réduire les charges administratives · 24 pages

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CII

Le 29 mars 2017, les trois chefs de département fédéraux, de l’intérieur (DFI), de justice et de police (DFJP) et de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ont signé la décision pour la poursuite du développement de la CII. Selon les art. 55 et 57 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)13, les comités nationaux désignés seront maintenus et chargés de développer et d’aider à façonner la CII. On entend par CII la collaboration entre deux ou plusieurs institutions dans le domaine de la sécurité sociale, de l’intégration et de la formation (AC, AI, aide sociale, formation professionnelle et intégration des étrangers). L’objectif principal est d’améliorer les chances d’insertion des personnes sur le marché du travail primaire et d’optimiser la coordination des différents systèmes. Les objectifs des différentes institutions, en particulier la formation et l’insertion professionnelle, doivent être soutenus avec l’aide de la CII. Cela permet aux différents acteurs du domaine de la sécurité sociale de se concentrer sur leurs compétences clés ainsi que sur leurs procédures et groupes de bénéficiaires de base.

5 Aspects juridiques

Constitutionnalité

Le projet se fonde essentiellement sur l’article 114, alinéa 1 et sur l’article 110, alinéa 1, lettres a et c de la Constitution fédérale (Cst.)14, qui confèrent à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine de l’AC. La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage (art. 41, al. 2 Cst.).

Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Le projet est compatible avec les engagements internationaux. Il n’affecte pas la Convention no168 de l’OIT concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage ratifiée par la Suisse le 17 octobre 199015.Il n’affecte pas non plus l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres d’autre part, en vertu duquel la Suisse adopte les dispositions de coordination du règlement (CE) no883/2004 et no987/2009 (cf. ALCP, Annexe II, Coordination des systèmes de sécurité sociale)1617. En effet, ces deux règlements visent exclusivement la coordination et non l’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres conservent donc une marge de manœuvre dans la conception de leur propre régime de sécurité sociale, sous réserve des dispositions sur la coordination de l’UE. Les législations nationales concernées par ce projet sont compatibles avec les dispositions sur la coordination de l’Annexe II de l’ALCP.

Subordination au frein aux dépenses

En vertu de l’article 159, alinéa 3, lettre b Cst., les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses entraînant de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil. La présente révision n’inclut ni dispositions relatives aux subventions, aux crédits d’engagement et aux plafonds de dépenses et la participation légale de la Confédération à l’AC (cf. Art. 90a

13 RS 172,010

14RS 101

15 RS 0.837.475

16 RS 0.831.109.268.1

17 RS 0.831.109.268.11

601-01.2-00001 \ COO.2101.104.2.3095234 21/24