Rapport explicatif

Consultation 2018/73: Assurance-chômage: adaptations visant à réduire les charges administratives · 24 pages

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généralement des conditions. Deux conditions ciblées sont donc intégrées dans l’article 35, alinéa 2, LACI : l’évolution du nombre des préavis de RHT et les prévisions de la Confédération sur le marché du travail.

La première condition est une augmentation des préavis relatifs à la perception de la RHT par rapport à six mois avant l’examen d’une prolongation. On choisit ainsi un indicateur disponible tous les mois, peu avant la fin du mois, et qui illustre la situation économique à court terme.

La seconde condition est la prévision d’une absence de l’amélioration du chômage. Grâce aux prévisions de la Confédération sur le marché du travail, disponibles tous les trimestres, comme indicateur complémentaire, on peut évaluer si le risque de chômage reste tel quel ou même augmente, et juger qu’une prolongation de la durée de perception maximale de la RHT est éventuellement nécessaire. On évite aussi que la prolongation de la durée maximale de la RHT survienne à un moment où une reprise économique apparaît déjà. Sur la base de ces deux conditions (augmentation du nombre des préavis de RHT et prévisions stables ou à la hausse du taux de chômage), le Conseil fédéral peut décider à temps s’il souhaite prolonger la durée de perception de la RHT. Il peut ainsi empêcher que les entreprises percevant la RHT atteignent le terme de la durée de perception ordinaire de douze mois et procèdent à des licenciements avant qu’une éventuelle prolongation de la durée de perception ne soit décidée.

Le mécanisme permet au Conseil fédéral d’agir à temps lors d’une première prolongation de la durée de la RHT ; mais si une crise se prolonge, il se peut que la condition d’une augmentation des préavis de RHT par rapport à six mois auparavant ne soit pas remplie. Le nombre des préavis pourrait, par exemple, rester stable à un niveau élevé ou reculer légèrement. Dans ce cas, la formulation de l’article pourrait limiter la marge de manœuvre du Conseil fédéral. La seconde condition (aucune amélioration dans les douze mois qui suivent) est alors le seul indicateur pertinent pour un renouvellement de la prolongation.

Les deux conditions sont faciles à identifier et donnent au Conseil fédéral les bases dont il a besoin pour prendre la décision d’une première prolongation. Ainsi, la durée maximale de la perception de la RHT peut être prolongée à un stade précoce, lorsque le Conseil fédéral juge cela nécessaire. Cette mesure atteint sa cible et permet d’éviter des conséquences que l’on ne souhaite pas, par exemple l’ajournement de la transformation structurelle. L’introduction précoce de la prolongation de la durée de perception maximale de la RHT donne aux entreprises une plus grande sécurité pour leur planification, si bien qu’elles peuvent renoncer à des licenciements et que l’augmentation du chômage peut être atténuée tôt lors d’une phase de récession.

Ces dernières années, le Conseil fédéral a prolongé la durée maximale de perception de la RHT en février 2009, en octobre 2011 (premier choc dû au franc) et en janvier 2016 (un an après la suppression du taux plancher franc suisse-euro). A ces dates, les nouvelles conditions proposées à l’article 35, alinéa 2, LACI étaient remplies à chaque fois.

1.3.4 Modifications d’autres actes Loi sur le service de l’emploi

La proposition de modification de l’art. 96c LACI, al. 1bisfait référence à l’accès au système du SPE. Les services y ayant un droit d’accès sont énumérés à l’art. 35, al. 3, LSE. Cette liste doit être remaniée conformément aux dispositions légales de la protection des données. Afin d’atteindre les objectifs de la CII, la révision actuelle de la LAI prévoit la possibilité de confier certaines tâches fédérales aux organes de l’AI (cf. art. 54, al. 5, P-LAI7). Dans ce contexte, les organes de l’AI ont besoin de droits d’accès et de traitement dans le système d’information du SPE qui est réglé par la LSE. Pour avoir ces droits d’accès aux données il faut une base légale. Afin que les tâches, dans le cadre de la CII, puissent être effectivement exécutées par l’AI, comme le prévoit l’adaptation de la LACI (cf. Art. 96c, al. 1bisLACI), les bases légales pour l’accès au système d’information du SPE doivent être adaptées aux exigences de la législation

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