Rapport explicatif

Consultation 2018/73: Assurance-chômage: adaptations visant à réduire les charges administratives · 24 pages

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LACI) est dissociée des dépenses effectives de l’AC. Elle n’est donc pas affectée par cette réforme. Par conséquent, la règlementation concernant le frein aux dépenses ne s’applique pas dans ce cas.

Respect des principes de la loi sur les subventions

Ce projet n’est pas affecté par la législation sur les subventions.

Délégation de compétences législatives

Le projet prévoit les délégations de compétences législatives suivantes au Conseil fédéral :

LACI

Article 35, alinéa 2 : la compétence actuelle du Conseil fédéral est étendue dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’un chômage prononcé et persistant pour accorder une prolongation maximale de la RHT de six mois. La mise en œuvre de l’article 35, alinéa 2 LACI est réglée au niveau de l’ordonnance dans un article séparé (art. 57b OACI).

Article 36, alinéa 5 : la procédure d’annonce pour le préavis de réduction de l’horaire de travail doit être définie au niveau de l’ordonnance. Les modalités d’inscription en ligne et l’inscription directe auprès de l’autorité compétente ayant eu cours jusqu’ici seront définies par le Conseil fédéral.

Article 53, alinéa 4 : le Conseil fédéral règle la procédure d’annonce pour la perception de l’indemnité en cas d’insolvabilité (ICI) (cf. art. 77 OACI). Avec l’introduction des services en ligne, les inscriptions se feront principalement par voie électronique via la plateforme d’accès, alors que les inscriptions directes auprès de la caisse de chômage publique compétente (art. 77 LACI) constitueront une exception.

LSE

Article 35, alinéa 5, let. d : le Conseil fédéral règle l’étendue des droits de communication et de traitement des données dans le système d’information du SPE pour les organes autorisés au niveau de l’ordonnance. Cette compétence lui est déjà octroyée dans la loi en vigueur.

Protection des données

Afin de mettre en œuvre la Stratégie Suisse numérique et d’alléger les démarches administratives conformément à la motion Vonlanthen, les normes spécifiques à la protection des données de la LACI seront adaptées. Les mesures suivantes touchent la protection des données et en respectent les principes applicables :

 Les fichiers doivent être déclarés conformément à la LPD et ne sont autorisés que s’ils

résultent d’obligations légales (art. 3, let. g et art. 11a, al. 2 et 5, let. a LPD). Tous les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation seront énumérés dans un nouvel alinéa selon les directives de la LPD et pour des raisons de systématique du droit (art. 83, al. 1bisLACI).

 La nouvelle structure des services habilités à traiter les données selon l’article 96c, alinéas

1 à 1quaterLACI est conforme aux dispositions fédérales en matière de protection des données, car tous les systèmes d’information et les organes autorisés sont clairement spécifiés. Il s’ensuit également une modification de l’art. 35, al. 3 et 3ternouveau LACI.

 Le nouvel article 96d LACI définit l’accès des organes d’exécution de l’AC au registre des

habitants pour autant que le droit cantonal le prévoit. Si la base légale cantonale est respectée, la disposition satisfait aux exigences de l’article 17 LPD en matière de protection des données.

 Enfin, la question de la protection des données est abordée dans l’article 97a, alinéa 1,

lettre cbis(nouveau) et alinéa 8 (nouveau). Celui-ci règle la communication des données aux autorités fiscales cantonales et fournit dans l’alinéa 8 une base légale pour la transmission électronique des données. La création de cette base légale tient compte à la fois du besoin des organes d’exécution et de la mise en œuvre de la Stratégie Suisse numérique,

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