Rapport explicatif

Consultation 2018/73: Assurance-chômage: adaptations visant à réduire les charges administratives · 24 pages

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le secteur économique et les autorités, entre les citoyennes et citoyens et les autorités, ainsi qu’entre les autorités elles-mêmes. Une base légale sera créée pour permettre à l’assuranceinvalidité (AI) de traiter des données dans le système du service public de l’emploi (SPE). Cela permettra d’optimiser la collaboration entre les autorités concernées et l’intégration sur le marché du travail des assurés. Toutes les dispositions relatives à l’échange de données sont en principe formulées de manière neutre du point de vue technologique afin qu’elles restent valables lors d’évolutions futures.

D’autre part, dans le cadre de la RHT, le DEFR est chargé de procéder à la modification de l’art. 35, al. 2, LACI. L’arrêté du Conseil fédéral du 19 octobre 2011 exige que cette modification soit effectuée dans le cadre de la prochaine révision partielle. Les motifs de ces adaptations sont toujours valables. L’existence d’un chômage prononcé et persistant comme condition pour la prolongation de la durée maximale de l’indemnisation est supprimée car celui-ci est difficile à évaluer en pratique et ne peut être prouvé, le cas échéant, qu’après une période prolongée de conjoncture défavorable. De même, la possibilité de prolonger cette durée dans une région ou au sein d’une branche particulièrement affectée est également supprimée car elle est difficile à appliquer (délimitation des régions ou des secteurs économiques) et peut entraîner des effets négatifs (distorsion de concurrence, inégalité de traitement régionale, etc.). Il doit revenir au Conseil fédéral de définir à quel moment une prolongation de la durée maximale doit intervenir. Afin de lier cette délégation de compétence au Conseil fédéral à des conditions conservant le même sens, de nouvelles conditions sont formulées. Celles-ci se réfèrent à des indicateurs disponibles de manière précoce et montrant une détérioration de la situation économique. La RHT peut ainsi avoir un effet préventif direct, qui évite des conséquences sur le maintien des structures.

Les adaptations prévues pour la collaboration entre les autorités dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de cyberadministration ne concernent pas seulement la LACI mais nécessitent aussi des dispositions équivalentes dans la loi fédérale du 6 octobre 19892 sur le service de l’emploi (LSE) et la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)3.

Changements proposés

1.2.1 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et indemnité en cas d’intempéries

L’obligation d’accepter et de rechercher une occupation provisoire en cas de RHT et d‘INTEMP est supprimée de l’article 41 LACI et de l’art. 50 LACI. Les mesures relatives aux prescriptions de contrôle des art. 40 et 49 LACI sont par conséquent aussi abrogées. Toutes les dispositions destinées à être supprimées ne sont déjà plus appliquées à ce jour. En les abrogeant, la loi entérine la pratique actuelle. Les travailleurs ne sont toutefois pas privés du droit d’exercer une occupation provisoire convenable et empêchés de satisfaire à l’obligation de réduire le dommage (art. 41, al. 3 et 4, LACI).

1.2.2 Systèmes d’information – cyberadministration

La numérisation croissante des tâches de l’AC requiert l’exploitation de deux nouveaux systèmes d’information. Une base légale doit de ce fait impérativement être élaborée selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)4 (art. 11a, al. 2, en lien avec l’art. 17). Il s’agit du système d’information pour les services en ligne du SPE et de l’AC, ainsi que de l’exploitation d’une bourse de l’emploi en ligne pour les offres et demandes d’emploi. Pour des raisons de systématique et de sécurité du droit, tous les systèmes d’information gérés par l‘organe de compensation seront regroupés et explicitement nommés dans un nouvel art. 83, al. 1bis, LACI. Les systèmes d’information, existants, gérés par l‘organe de compensation, notamment ceux servant au placement public, aux statistiques (art. 83, al. 1, let. i LACI) et au

2RS 823.11

3RS 831.20

4 RS 235.1

601-01.2-00001 \ COO.2101.104.2.3095234 5/24