Rapport explicatif

Consultation 2018/73: Assurance-chômage: adaptations visant à réduire les charges administratives · 24 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité

Pour permettre aux organes de l’AI de faire usage de leurs droits dans le système d’information du SPE prévus dans la LACI et la LSE, il faut créer les bases légales correspondantes dans la LAI. L’utilisation des droits d’accès et de traitement en ligne dans le système d’information du SPE suppose qu’une délégation des tâches aux organes de l’AI soit possible. Il est prévu que le Département fédéral de l’intérieur (DFI), en sa qualité d’organe de surveillance de l’AI, puisse autoriser certains organes d’exécution de l’AI à prendre en charge des tâches à certaines conditions. Par ailleurs, il sera stipulé que les tâches des organes de l’AI pourront être déléguées à d’autres institutions.

Raison et évaluation de la solution proposée

1.3.1 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et indemnité en cas d’intempéries

L’obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de RHT (art. 41 LACI) ou d’interruption de travail pour cause d’intempéries (art. 50 LACI) de même que l’assignation des travailleurs percevant la RHT ou l‘INTEMP à des emplois n’ont quasiment jamais été appliquées. Comme indiqué au chapitre 1.1, les personnes percevant l’indemnité doivent en tout temps être prêtes à reprendre leur activité dans leur entreprise d’origine. En raison de cette exigence, il est pour ainsi dire exclu que les personnes en question trouvent un emploi. C’est pourquoi, en pratique, l’obligation de rechercher et d’accepter une occupation provisoire est souvent restée lettre morte. À cela s’ajoute le fait que lorsqu’il arrive que des contrôles soient effectués pour vérifier les recherches d’emploi, ceux-ci sont menés de manière différente selon les cantons. Ces raisons ont conduit le SECO à adresser une communication aux organes d’exécution le 30 novembre 2015 les priant de renoncer à l’assignation d’occupations provisoires et aux contrôles des recherches y afférentes. La pratique actuelle correspond à la requête de la motion Vonlanthen et doit être inscrite dans la loi.

1.3.2 Systèmes d’information – cyberadministration

L’utilisation de nouveaux systèmes d’information pour les services en ligne et la plateforme en ligne du SPE dans le cadre de la stratégie de cyberadministration décidée par le Conseil fédéral (cf. 4.2) doit être expressément prévue par la loi (art. 11a, al. 2 et art. 17 LPD). Le nouvel art. 83, al. 1bis, LACI concrétise cette obligation. Afin de tenir suffisamment compte des exigences accrues de la législation dans ce domaine et de la systématique juridique, les systèmes actuels d’information de l’AC pour le placement, l’analyse de données du marché du travail et le versement de prestations de l’AC qui s’appuient sur l’art. 83, al. 1, let. i et o, LACI seront repris dans le nouvel al. 1bisdans l’art. 83 LACI. Ils y seront explicitement mentionnés comme tels afin de répondre aux exigences de la LPD. Les lettres i et o de l’art. 83, al. 1, LACI sont donc abrogées.

L’évolution des services en ligne au sein de l’AC donne aux différents acteurs la possibilité de gérer l’ensemble des procédures administratives par voie électronique. Selon les dispositions légales actuelles, les assurés sont tenus de s’adresser directement au service compétent (p. ex. les caisses de chômage ou les ORP). Afin de tenir compte des nouveaux moyens de communication avec les autorités, ces dispositions doivent être adaptées (art. 10, al. 3 ; art. 17, al. 2 et 2bis; art. 36, al. 1 et 5 ; art. 53, al. 4 LACI). Comme les moyens de communication sous forme écrite et par voie électronique vont coexister pendant un certain temps, et au vu de l’évolution rapide de la technologie, les modalités de la procédure d’annonce devront être réglées dans l’ordonnance (art. 36, al. 2, et art. 53, al. 4, LACI).

Avec l’introduction du nouvel art. 96d LACI, il existera une base légale stipulant que les organes d’exécution peuvent accéder au registre cantonal des habitants aux fins de vérifier le lieu de domicile des assurés, ce pour autant que la législation cantonale le permette. Sans cette possibilité, il incombe aux assurés de fournir une attestation de domicile, ce qui entraîne une surcharge inutile en temps et en coût pour les assurés comme pour les organes d’exécution. L’autorisation d’accès au registre cantonal des habitants s’intègre parfaitement dans la stratégie de cyberadministration.

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