Rapport explicatif
Consultation 2018/89: Prestations de mobilité multimodale · 26 pages
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fédéral a adopté, le 15 septembre 2017, le message concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales21. Cette révision crée aussi les conditions permettant à la Suisse de ratifier la convention du Conseil de l’Europe STE 108 pour la protection des personnes à Tégard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de transposer dans le droit suisse la directive (UE) 2016/68022 concernant la protection des données dans le domaine des poursuites pénales. Le Conseil fédéral sécurise ainsi la transmission internationale de données. La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)23 fait actuellement l’objet de délibérations au Pariement
Des mesures sont à l’étude dans le cadre de la réforme du transport régional de voyageurs (TRV), en exécution de la motion 13.3663, dans le but de rendre le financement du transport régional plus fiable et plus efficient à long terme. Il s’agit de simplifier la procédure de commande, de vérifier les compétences de la Confédération et des cantons, de clarifier les incitations financières et la responsabilité des entreprises de transport, et de renforcer la vision globale.
1.2.7 Dispositifs supplémentaires
Adaptation de l’article sur le traitement des données par les entreprises de transport public Art 19, al. 1“* et art 19a LTV - ancien article 54 LTV
La numérisation, l’émergence de nouveaux modèles commerciaux dans le transport de voyageurs et la mobilité multimodale obligent les entreprises de transport public et les autres fournisseurs de mobilité à répondre rapidement et individuellement aux besoins des
clients.
Le système actuel de l’article 54 relatif au traitement des données par des entreprises de transports publics tient trop peu compte de l’intérêt des voyageurs et des entreprises à bénéficier de prestations innovantes. En effet, il n’est pas simple de distinguer quelles activités des entreprises de TP impliquant un traitement de données sont soumises à quelles dispositions de la LPD: à celles qui con cernent les entreprises publiques (art. 16 à 25bis) ou à celles qui concernent les particuliers (art. 12 à 15). Il s’agit notamment de savoir si le traitement des données dans les transports publics peut être fondé sur le consentement du client
Cette question est particulièrement pertinente dans le contexte des offres de mobilité multimodale. Les fournisseurs de mobilité en dehors du secteur des transports publics sont actuellement assujettis à la réglementation applicable aux particuliers (art. 12 à 15 LPD), par exemple dans le cas des services de covoiturage, d’autopartage etc. Si ces entreprises offrent des services qui complètent les trans ports publics, des chaînes de mobilité multimodales sont créées. La législation actuelle rend cette coopération plus difficile en imposant aux entreprises concernées des exigences différentes en matière de protection des données.
Par conséquent une adaptation de l’article correspondant de la LTV est proposée. L’objectif est de créer une réglementation qui per mette à la fois l’innovation et continue à garantir la protection des données et la liberté des voyageurs et des autres personnes. Cette réglementation devrait notamment permettre aussi les prestations de mobilité multimodale et les systèmes modernes de billetterie.
En principe, les entreprises de TP, lorsqu’elles traitent des données, ne sont plus soumises aux dispositions relatives à la protection des données des services fédéraux (art 16 à 25^ LPD), mais à celles des personnes privées, à savoir les art 12à 15 LPD. À l’avenir, elles pourront donc également, avec l’accord des voyageurs, utiliser leurs données à d’autres fins, telles que la composition de chaînes de mobilité multimodales, et leur offrir ainsi des services supplémentaires. Toutefois, lorsque les entreprises de transport public adoptent un comportement régalien et restreignent les droits ou la liberté des personnes, elles restent soumises aux art 16 à 25 LPD. Dans ces cas, elles ne peuvent traiter les données comme auparavant que si elles disposent d’une base légale exphcite pour le faire.
Dans le contexte d’une numérisation croissante, il y a heu aussi de répondre de manière appropriée au besoin légitime des voyageurs souhaitant se déplacer sans révéler leurs données personnelles, c’est-à-dire de manière anonyme. La nouvelle réglementation obüge donc les entreprises à proposer également des voyages sans traitement de données dans le domaine soumis à concession et à autorisa tion. Ces déplacements anonymes doivent être d’accès simple et non discriminatoire, c’est-à-dire comparables à ceux qui comprennent un traitement de données et, en particulier, non soumis à un supplément de prix. Les chents ne doivent pas non plus être obligés à un effort disproportionné pour voyager incognito. Il s’agit d’une application de l'obligation de publier des tarifs, en vertu de laquelle des conditions comparables doivent être proposées aux chents se trouvant dans des situations comparables (art. 15, al. 3, LTV). Toutefois, cela signifie également que les surcoûts induits par l’anonymisation peuvent être raisonnablement pris en compte dans le prix Les avantages tarifaires qui exigent, par exemple, l’exclusion de la transférabilité à d’autres personnes (tehes que les abonnements de parcours personnalisés, etc.) sont logiquement exclus du droit de voyager de manière anonyme. Bien entendu, les avantages de la billetterie automatique, tels que la détermination du prix uniquement après la fin du voyage ou après une certaine période d’utihsation, ne peuvent pas non plus être exploités sans traitement des données personnelles.
1.3 Justifîcation et appréciation de la solution retenue
Les alternatives suivantes pour la solution proposée ont été vérifiées et rejetées :
Un maintien du statu quo ou une ouverture volontaire de la distribution des TP ne sont pas opportuns
D’après le statu quo, l’ouverture de la distribution des TP pourrait en principe se faire sur une base volontaire, à savoir sans base légale. Dans ce cas, les entreprises de TP octroieraient conventionnellement à des lias le droit de conclure des contrats de transport avec des clients pour leur compte et d’accéder à l’infiastructure de distribution actuehe NOVA. Les conditions d’accès et d’utihsation feraient l’objet de négociations et seraient convenues contractuellement au cas par cas.
Cette formule correspondrait à la distribution internationale de billets dans le trafic aérien. Depuis les années 70, il existe des systèmes de réservation dans le secteur aérien qui, la plupart du temps, ont été élaborés par les compagnies aériennes elles-mêmes. Entre temps.
21 FF 2017 6565; www.bj.admin.ch/ > État & Citoyen > Projets législatifs en cours > Renforcement de la protection des données
22 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’en quêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la fibre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89 à 131
22 RS 235.1