Rapport explicatif
Consultation 2018/89: Prestations de mobilité multimodale · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
d’avoirs combinant plusieurs moyens de transport (par ex. contingents de services de taxi/de partage, abonnements de TP). La régle mentation de la LTV se limite aux offres qui contiennent au moins un élément de transport public. Elle ne concerne pas la combinaison d’offres externes aux TP, par exemple entre taxis et vélopartage.
L’a/. 2 définit les domaines sur lesquels la Confédération concentre son encouragement. Dans le domaine des données, elle vise une amélioration de la disponibilité et de l’échange des données matérielles requises, notamment des géodonnées, des données d’exploita tion, dès données sur les assortiments et les prix, de tous les fournisseurs de mobilité. Pour ce faire, elle examine les mesures à prendre et le rôle des pouvoirs publics dans le domaine des données et de la mise à disposition de celles-ci, et elle coordonne et sensibilise les acteurs. Dans le domaine de la distribution d’offres de mobilité, la Confédération vise à améliorer l’accès aux infrastructures de distri bution de tous les fournisseurs de mobilité. C’est le seul moyen permettant aux fournisseurs de mobilité mise en réseau de créer des offres sur mesure que les clients peuvent réserver en un simple clic. La Confédération envisage aussi des incitations appropriées à l’ouverture des systèmes de distribution. Cf. aussi les travaux menés dans le cadre des plans de mesures du DETEC, ch. 1.2.5 et 1.2.6.
L’a/. 3 contient une prescription potestative en vue du soutien par la Confédération, d’infrastructures de données et de distribution, dans la mesure où cela s’avère approprié et judicieux pour le perfectionnement de prestations de mobilité multimodale.
Cette disposition peut, le cas échéant et si le besoin s’en fait sentir, stimuler de manière ciblée la mise en place de plates-formes de données pour la mobilité globale et d’infrastructures de distribution d’offres de mobilité. Cela peut être nécessaire s’il apparaît que l’intérêt du secteur privé n’aboutit pas à l'élaboration de solutions qui répondent aux besoins de promotion de la mobilité multimodale. H ne s’agit pas de développer des applications pour les chents en fin de chaîne, mais bien plus de garantir une base de données adéquate en vue du développement de telles applications par les TP et par des prestataires privés. En tant que piher d’un futur système mobilitaire suisse, cette base de données doit être objective, durable, fiable, transparente et donc exempte d’intérêts commerciaux Cela peut être nécessaire afin de donner, d’une part, une sécurité d’investissement aux entreprises pour de nouvelles applications et de préserver, d’autre part, l’influence des pouvoirs publics sur le pilotage du trafic au sens d’un système global de transport qui fonctionne.
Dans le domaine des infrastructures de distribution, il s’agit ai premier Heu de créer de meilleures conditions-cadre en vue de la distribution par des intermédiaires en mobüité externes aux TP. Les entreprises de TP elles-mêmes disposent déjà d’une infrastructure commune de distribution L’objectif est d’intégrer le plus possible d’autres offres de mobüité telles que les services de partage, de taxi ou de covoiturage dans des chaînes de mobüité. Des infrastructures de distribution aisément accessibles permettraient d’éliminer des obstacles à l’entrée sur le marché pour ces entreprises et de les animer ainsi à participa: au marché de la mobüité multimodale. A cet égard également, la nécessité d’agir et le rôle de la Confédération en ce qui concerne la création de teües structure d’infrastructure de distribution de base seront examinés dans le cadre des travaux du DETEC sur les plans de mesures «Données mobilitaires et distribution des prestataires de mobüité hors TP». Cf. aussi ch. 1.2.5 et 1.2.6.
L’a/. 4 dispose que l’accès aux données matérieües et aux infrastructures de distribution des entreprises de TP est régi par les principes d’interdiction de discriminer et de transparence. Le contenu et la portée des données et des systèmes auxquels les entreprises de trans port pubhc doivent au moins donner accès afin d’atteindre l’objectif de promotion de la mobüité multimodale peuvent faire l’objet, conformément à Tait 63 LTV, de dispositions d’exécution du Conseü fédéral où figureront des informations plus détaiüées. Confor mément au principe de la prise en charge des coûts, les entreprises de transport pübüc peuvent percevoir des redevances d’utilisation appropriées pour l’accès. Cette redevance est non discriminatoire, mais peut également être échelonnée, par exemple, en fonction du nombre et du volume des accès ou des biüets vendus. Pour le calcul de la redevance, le principe de couverture des coûts s’applique, c’est-à-dire que la redevance doit être calculée sur la base des coûts d’exploitation actuels et ne peut contenir de marge bénéficiaire. En outre, la base de calcul de la redevance doit être transparente.
Art. 17, aL 1, letf lbil, Ver, 3 et 4
Val. 1, letf, charge les entreprises de TP de régler l’exploitation d’une infrastructure commune de distribution. Il s’agit d’un mandat légal expücite d’exploiter une infrastructure de distribution des TP au sens de l’actueüe plate-forme NOVA, que la branche des TP gère déjà afin de mettre en œuvre le service direct avec la participation financière des pouvoirs pubhcs via les commandes en transport régional de voyageurs.
Conformément à l’a/. Z4", les entreprises de TP mettent à disposition de l’infrastructure commune de distribution toutes les données matérieües et personneües, et ce, en temps utile et dans la forme et la qualité requises en vue de la distribution de prestations de mobüité. ü s’agit de toutes les données de distribution pertinentes, autrement dit de toutes les données nécessaires à la réalisation du service direct: cela inclut les données matérieUes teües que les données sur les prix, les tarifs ou l’assortiment. Ces données compren nent non seulement les assortiments du service direct national, mais explicitement aussi les assortiments des communautés. Ce n’est qu’ainsi que le service direct peut être assuré. Par aiüeurs, ü faut aussi mettre à disposition des données personnelles dans une mesure restreinte. Celles-ci doivent permettre de vérifier si une personne est en possession, à un moment précis, de biüets ou d’abonnements pertinents pour un voyage. Ces données personneües permettent de fournir une offre complète aux chents, d’une part, et d’effectuer les décomptes et le contrôle des droits à être transporté, d’autre part
L’obligation des entreprises de TP de donner aux intermédiaires en mobilité accès à l’infrastructure commune de distribution est fixée à l’a/. l”r. Pour que la vente de prestations de mobüité multimodale soit possible, ü faut accorder aux intermédiaires l’accès à la distribution, plus précisément à l’infrastructure de distribution. Conformément aux principes inscrits à l’art. 1 la, al. 4, cet accès doit être accordé de manière non discriminatoire et transparente.
À Val. 3, l’actuel modèle des réglementations de la branche relative au service direct et à la responsabüité est explicitement étendu à l’accès à la distribution. La branche des TP est donc chargée de mettre en œuvre l’accès à la distribution dans des conventions. EUe doit fixer les conditions concrètes d’accès en tenant compte des conditions-cadre inscrites dans la loi, en forme de conventions valables de manière générale pour la branche. Ces conventions sont soumises à l’approbation de POFT, par analogie aux réglementations édic tées jusqu’ici dans le domaine du service direct À cet effet, TOFT cherche préalablement à savoir si les conditions-cadres légales
(notamment l’art 1 la, al. 4) ont été respectées.
De manière similaire aux réglementations dans d’autres domaines, Val. 4 permet à TOFT d’édicter les réglementations par voie de décision, et donc d’imposer l’accès, si les entreprises n’accordent pas aux intermédiaires en mobüité l’accès à l’infrastructure de dis tribution ou si la branche ne parvient pas à un accord.