Rapport explicatif
Consultation 2018/89: Prestations de mobilité multimodale · 26 pages
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Pour pouvoir accéder à la distribution de billets des IP, les tiers doivent s’enregistrer en tant qu’intermédiaires en mobilité.
Pour pouvoir accéder à la distribution de billets des TP, les tiers doivent avoir leur siège ou être établis en Suisse et s’enregistrer auprès de la CACF/RailCom. Cette obligation de s’annoncer assure que les entreprises actives sur le marché soient connues. Cela simplifie la surveillance du marché. Ces réglementations correspondent à celles appliquées dans d’autres secteurs tels que les services postaux ou les services de télécommunication. L’obligation d’établissement assure que la réglementation est également appliquée aux entre prises étrangères. Les dispositions du droit du travail ou du droit applicable au secteur sont de toute façon juridiquement contraignantes et il n’est pas nécessaire de les déclarer comme telles à titre de conditions d’accès au marché.
Les entreprises annoncées et établies en Suisse sont enregistrées par la CACF/RailCom en tant qu’intermédiaires en mobüité. Ce n’est qu’à cette condition qu’elles obtiennent le droit de vendre des billets des TP et d’accéder à l’infiastructure de distribution des TP. Le cercle des entreprises autorisées est donc clairement défini, de même que celui des entreprises soumises à l’obligation faite à la branche des TP d’accorder l’accès à la distribution des billets. Le registre des intermédiaires en mobüité est public.
La branche des TP peut exiger des garanties appropriées en vue de l’accès à son marché de distribution. Les éventuelles exigences en matière de capacité financière (solvabilité, garanties) d’un intermédiaire en mobüité doivent cependant être justifiées et proportion nelles et ne pas générer des obstacles injustifiés à l’entrée sur le marché. D’une part, il s’agit d’empêcher qu’en cas d’insolvabihté d’un intermédiaire ai mobilité, des recettes importantes échappent au système des TP si l’intermédiaire en question devient insolvable. D’autre part, U ne faut pas que les garanties demandées soient disproportionnées, car eües rendraient impossible l’entrée sur le marché comme intermédiaires en mobüité de petites entreprises intéressées teües que des start-ups. Les exigences de solvabüité peuvent, le cas échéant être liées au nombre de billets vendus par l’intermédiaire ai mobilité. Le droit de poursuite pour dettes et faillite est applicable indépendamment de cela, au cas où un intermédiaire en mobilité ne parviendrait plus à tenir ses engagements financiers.
Les principes des droits et des obligations sont réglés dans la loi et sont concrétisés dans des réglementations de la branche
À l’heure actuelle, ü n’existe pas de droit légal permettant aux fias de vendre pour leur propre compte des billets d’entreprises de TP. Une vente de bülets n’est possible que sur la base de conventions individueües conclues avec les entreprises de TP. Il en résulte un obstacle à la prise en compte des TP dans les nouvelles offres multimodales.
Du fait de la souveraineté en matière de tarife et du service direct, les entremises de TP ont une obligation implicite de distribution. Afin de donna aux intermédiaires en mobilité extérieurs à la branche des TP un accès contrôlé à la distribution de billets des TP, lesdits intermédiaires se voient octroyer un droit à la distribution de billets des TP. Ce droit inclut la vente de bülets des TP pour le compte des entreprises de transport qui fournissent la prestation de transport L’intérêt public prépondérant justifie la restriction de l’autonomie privée que cela implique pour les entreprises de TP, car l’ouverture du marché de la distribution fait augmenta la demande de presta tions de TP et améliore le taux d’utilisation de ces derniers ou en fisse les pics. Une concurrence accrue en matière de distribution peut aussi encouraga les innovations et faire en sorte que les voyageurs, grâce à une meilleure information, prennent des décisions plus efficientes quant à leur comportement mobifitaire, ce qui permet également d’augmenta l’efficience du système global des transports. Les transporteurs sont en principe tenus d’accepta sans discrimination la vente de leurs assortiments par des intermédiaires. Il n’existe toutefois pas d’obligation contraignant les entreprises de TP à rendre immédiatement tous leurs assortimaits accessibles à la vente par des fias. Cependant, le Conseü fédéral attend de la branche des TP qu’elle chache de sa propre initiative à atteindre cet objectif, par exemple en élaborant des abonnements au porteur.
Le droit à la distribution de billets est fié à l'obligation de décompter: les intermédiaires en mobilité doivent décompta les titres de transport vendus et transmettre les données afférentes dans leur intégralité et en temps utile aux entreprises de TP. Cette transmission des données de vente vise d’une part à assura le décompte et d’autre part à permettre le contrôle des billets. Pour ce faire, les intamédiaires en mobilité doivent communiquer aux entreprises de TP des données personnelles permettant l’identification. Des obligations simüaires d’échange de données existent déjà dans les réglementations d’autres secteurs, par exonple dans les services postaux.
Les clients acquittent leur bület de TP aux intermédiaires en mobilité et non aux entreprises de TP qui les transportent (paiement indirect). Cependant, les intermédiaires sont légalement tenus de dédommager les entreprises de TP conformément à leur tarification et dans un certain délai. Cette obligation de paiement des entreprises de TP existe, que l’acquéreur du bület ait fait usage ou non de la prestation de transport, qu’ü ait versé ou non à l’intermédiaire le prix de vente du titre de transport Le risque de ducroire est donc assumé par l’intermédiaire. Les intermédiaires sont tenus de fournir des prestations de service clients, si les réglements de la branche des TP l’exigent. Il s’agit, par exemple, de conseüs avant la vente et de service après-vente (modifications ou remboursements de billets de TP). Si de telles prestations sont exigées, les tiers intermédiaires ont droit au sens de l’intadiction de discrimination, aux mêmes indemnités que les entreprises de TP qui distribuent les offres de mobilité.
Il est renoncé à conféra aux intermédiaires de mobüité, pour les billets vendus, un droit légal à une commission d’intermédiaire. La branche des TP peut cependant prévoir, des commissions pour les intermédiaires. Dans ce cas, les intermédiaires, selon le principe de la non-discrimination, ont droit aux mêmes commissions d’intermédiaire que les entreprises de TP entre eux. Ce principe serait lésé si, par exemple, seules des entreprises de TP bénéficiaient de commissions sur la vente de bülets, mais pas des tiers intermédiaires. Un tel système de commission fondé sur des ententes entre les entreprises de TP serait aussi problématique du point de vue de la loi sur les cartels. La question de savoir si et dans quelle mesure des commissions sont versées pour la vente de bülets de transport public saa donc laissée au marché. Afin d’exploita au mieux le potentiel d’un marché de distribution ouvert, ü est souhaitable que les intermé diaires ne se financent pas (uniquement) par des commissions.
Les intermédiaires en mobilité disposent d’une liberté de fixer les prix, inscrite dans la loi. Ils sont fibres de fixa les prix des titres de transport ainsi que de leur prestation globale, de proposa des rabais ou de demanda des suppléments. Le prix de vente demandé aux clients par les intermédiaires ne doit pas obligatoirement correspondre au tarif fixé par la branche des TP. Cette souplesse en matière de prix permet le développement de nouvelles offres, comme par exemple des offres combinées à d’autres prestations ou des forfaits mensuels pour Tutilisation de services de transport publics ou privés. Ces libertés incitent de nouveaux acteurs à élabora des produits et des prestations de service innovants. Comme les intermédiaires en mobilité doivent vasa aux entreprises de TP, en leur qualité de propriétaires des tarife, le prix réglementaire des bülets, la liberté de fixa les prix n’entrave ni la souveraineté en matière de tarifs des entreprises de TP ni le montant de leurs recettes. La Confédération estime qu’ü n’y a pas de risque qu’un intermédiaire envisage de proposa des rabais substantiels sur une période prolongée (en finançant la différence par des fonds propres) dans le but de se forga une position de leada du marché et de pouvoir dicta les prix des TP. Un tel modèle commacial impliquerait qu’un intermédiaire investisse d’importantes sommes durant plusieurs années afin de compensa les pertes. Par ailleurs, le droit à distribuer des prestations de TP, que prévoit le présent projet, garantit justement qu’un nombre suffisant d’intermédiaires devrait entra sur le marché pour