Rapport explicatif

Consultation 2018/89: Prestations de mobilité multimodale · 26 pages

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des chemins de fer et va, d’ici 2022, établir un rapport sur la nécessité ou pas d’imposer des obligations légales pour mettre en œuvre de tels systèmes.

1.6 Mise en œuvre

1.6.1 Règlements prévisibles au niveau de l’ordonnance

La concrétisation des mesures légales concernant l’accès contrôlé à la distribution des TP et à l’infrastructure de distribution des TP pourrait se faire en principe dans le cadre d’une ordonnance d’exécution. Cela concernerait ici seulement quelques questions. L’accent serait mis sur les dispositions concernant les données concrètes que les différents acteurs devraient au moins rendre accessibles afin d’atteindre l’objectif d’encouragement de la mobihté multimodale.

La branche des TP sera chargée de concrétiser la majorité des réglementations légales. Elle doit déterminer les conditions d’accès par des règlements sectoriels, sujets à approbation, dans le cadre des principes légaux, n s’agit notamment des détails entourant les droits et les obhgations des intermédiaires en mobihté comme par ex. les services chents, les services après-vente, des indemnités de distri bution, des commissions et des exigences concrètes portant entre autres sur les interfaces techniques, les données de distribution, le décompte et les redevances d’utilisation. Si un tel règlement sectoriel n’aboutit pas, la Confédération prendra les décisions nécessaires, conformément aux règles du service direct qui ont fait leurs preuves (art. 17, al. 4, LTV).

En complément au règlement sectoriel, les détails relatifs au droit d’accès peuvent être fixés par conventions de droit civil conclues entre les intermédiaires en mobihté et les entreprises de TP ou le gestionnaire de Tinfiastructure de distribution. Dans ce cas, afin de garantir un accès non discriminatoire à la distribution des billets, il faudrait que les intermédiaires en mobihté bénéficient d’un droit de regard sur les conventions établies avec d’autres intermédiaires selon le principe de la transparence. Ce droit de regard pourrait, à la rigueur, être limité afin de garantir la protection des secrets commerciaux.

1.6.2 Délimitation vis à vis d’autres règlements sectoriels des TP

Il existe actuellement différents organes dans le secteur des TP qui sont chargés de la décision et de la mise en œuvre de règlements sectoriels. Les domaines des tarifs et de la distribution sont actuehement organisés par les règlements sectoriels suivants :

Au niveau national, les entreprises de TP ont réglé leur collaboration dans le cadre dudit service direct suisse dans la « Convention concernant l’organisation de la coopération entre les entreprises de transport participant au Service direct (SD) suisse des voyageurs » (C510). La collaboration entre les communautés est réglée dans la « Convention de collaboration entre les communautés tarifaires et de trafic de Suisse concernant les affaires tarifaires et de distribution » (C551 ).

À l’échelon régional, les entreprises de TP se sont organisées en communautés tarifaires ou de trafic qui fixent les tarifs à pratiquer dans la région correspondante. La constitution de communautés relève notamment de la volonté des cantons et des communes qui, en leur qualité de commanditaires, assument la coresponsabilité du financement des prestations au sein du périmètre communautaire concerné.

Le secteur des TP est actuellement en train de vérifier ses structures et de les adapter aux besoins actuels.

1.7 Classement d’interventions parlementaires

Aucune intervention parlementaire n’est classée par le présent projet.

2 Commentaire des dispositions

2.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs

Art 9, al. 2, let. b

L’adaptation est purement formelle. Ehe est fondée sur la version de la LCdF adoptée par le Parlement dans le message sur l’organi sation de l’infrastructure ferroviaire (OBI, 16.075, AF du 28.9.2018, FF 2018 6097): dans toute la loi, il n’est plus question d’«entre prises de transport» en rapport avec l’acheminement en transport public, le terme utilisé uniformément étant «entreprise».

Section 2a Mobilité multimodale

Vu la place que prend désormais la multimodalité ou l’intermodalité dans le domaine du transport de voyageurs, cette thématique fait l’objet d’une nouvelle section spécifique.

Art. lia

Cette nouvelle disposition règle l’orientation générale que la Confédération suit en vue du développement de la mobilité multimodale.

Val. 1 fixe les principes de développement de prestations de service favorisant la mobihté multimodale, autrement dit les prestations de mobihté multimodale. Ce développement doit contribuer à exploiter les multiples potentiels (cf. ch. 1.1.1 ). Ces prestations incluent aussi bien des voyages d’un point A à un point B avec divers moyens de transport (chaînes de mobihté intermodale) que des paquets