Rapport explicatif
Consultation 2018/89: Prestations de mobilité multimodale · 26 pages
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Art 19, cd.
Du fait de la nouvelle réglementation dsVart 19, al. lbü, les entreprises sont tenues de proposer des contrats de voyage sans traitement de données, c’est-à-dire des voyages anonymes, dans le domaine soumis à concession et à autorisation. En principe, ces voyages doivent être comparables, au sais de la non-discrimination, avec les offres qui impliquent un traitement de données. Cela signifie en particulier que les offres en question ne doivent pas être liées à un désavantage injustifié au niveau du prix (cf. aussi art. 15, al. 3, LTV) et qu’elles doivent être aisément accessibles aux voyageurs. Les surcoûts générés par la mise à disposition d’une offre anonyme peuvent être pris en compte de manière appropriée dans le prix. Logiquement, il n’est pas possible de bénéficier des avantages de prix qui, par exemple, excluent la transmission du billet à d’autres personnes (billets personnalisés etc. ). Il n’est pas non plus possible de bénéficier sans traitement de données personnelles des avantages du ticketing automatique tels que la définition du prix seulement à l’issue du voyage ou à la définition d’une période d’utilisation précise.
Art. 19a Traitement des données personnelles
L’actuel art. 54 dans la section 11 de la LTV est lié à la thématique de la surveillance. Il concerne des aspects spéciaux de la protection des données inhérentes au contrat de transport de voyageurs. Les dispositions en question sont transférées à proximité matérielle im médiate de l’art. 19 (contrat de transport de voyageurs) pour constituer Y art 19a.
Val. 1 (ancien ait 54, al. 1 ) est adapté de sorte que toutes les entreprises de transport, pour leurs activités donnant lieu à un traitement de données personnelles et soumises à concession ou à autorisation, ne sont plus régies par les dispositions fédérales sur le traitement de données personnelles par les organes fédéraux (art 16 à 25bis LPD), mais par celles applicables au traitement de données par des personnes privées, soit les art 12 à 15 LPD. Cependant, si les entreprises de transport public agissent exceptionnellement de manière souveraine et restreignent les droits ou les libertés des voyageurs, elles restent régies par les art 16 à 25b“ LPD. Dans ce cas, elles ne sont habilitées à traiter des données que si elles disposent d’une base légale explicite.
Les entreprises de transport peuvent ainsi régler de manière uniforme, sur la base de l’assentiment des voyageurs, le traitement des données aussi bien pour le transport concessionnaire ou autorisé de voyageurs que pour les offres de transport qui ne sont pas soumises à la LTV (par ex. les voitures de location). Cela est particulièrement avantageux dans le domaine des prestations de mobilité multimodale et pour les systèmes modernes de billetterie. Afin que le consentement prenne effet, il doit être précédé d’une information adéquate. Il doit être donné librement, ce qui présuppose qu’un non-assentiment ne peut pas être hé à des désavantages qui n’ont pas de rapport avec le but du traitement des données ou qui sont disproportionnés par rapport à celui-ci (ATF 1381331, 344).
Dans le contexte du transport concessionnaire et autorisé de voyageurs, le nouveau dispositif proposé reprend, du point de vue de la protection des données, l’évaluation à laquelle le législateur a procédé dans le domaine des services postaux à l’époque où la Poste était encore un établissement autonome de droit public: l’art 13 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la Poste soumettait explicitement le traitement de données personnelles par la Poste aux art 12 à 15 LPD. Dans son message afférent, le Conseil fédéral avait déclaré «... qu’en matière de traitement des données, ces dispositions sont valables tant pour le service universel que pour les services libres. L’application de dispositions différentes à des situations analogues ou ne se distinguant que difficilement les unes des autres n’aurait eneffettrouvéaucunejustification,nidupointdevuepratique, ni du point de vue économique» (FF 7996 ni 1201,1241). Ainsi, lors de l’entrée en vigueur de ladite loi le 1“ janvier 1998, la Poste était soumise aux dispositions légales sur le traitement de données personnelles par des personnes privées.
Val. 2 correspond dans une large mesure à la réglementation actuelle de l’art 54, al. 2. Il a uniquement été adapté en ce sens que la disposition est désormais applicable à toutes les activités soumises à concession et à autorisation, soit aussi au transport de voyageurs soumis à autorisation cantonale, n permet de renoncer à la nécessité d’obtenir l’assentiment des personnes concernées pour le traitement de données sensibles et de profils de la personnalité, dans la mesure où les entremises doivent traiter ces données pour exercer leur activité dans le champ d’application de la LPD.
La disposition à Y cd. 3 (ancien art 54, al. 3) correspond à l’art 23, al. 2, LPD. Si une entreprise agit en exécution d’une tâche publique de la Confédération (en l’occurrence le transport de voyageurs soumis à concession ou à autorisation), elle est soumise à la surveillance du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) conformément à l’art 27 LPD, qu’elle agisse en souveraine ou en vertu du droit privé.
Cf. aussi les commentaires au ch. 1.2.7.
Section 4a Intermédiaires en mobilité multimodale
La thématique des prestations de mobilité multimodale est complétée par une nouvelle section concernant les rapports des intermé diaires en mobüité multimodale et les transports publics. L’interface entre ces intermédiaires et les transports publics est décrite.
Art 23a
Ce nouvel article règle les droits et les obhgations des intermédiaires en mobilité en ce qui concerne l’accès à la distribution des TP et à l’infrastructure de distribution.
Afin de pouvoir exercer l’activité d’intermédiaire en mobüité, Y al. 1 dispose qu’ü est nécessaire d’avoir son siège en Suisse ou d’y être établi, ainsi que d’être enregistré auprès de la CACF/RaüCom dans le registre public que celle-ci tient à cet effet. H doit être possible d’accéder directement à ces intermédiaires dans les cas où les clients, les entreprises de TP ou l’autorité de surveillance le requièrent
Val. 2 confère aux intermédiaires en mobüité externes aux TP le droit d’accéder à l’infrastructure de distribution des TP et donc à la distribution de prestations de transports publics. Ce droit inclut la distribution de billets et la conclusion de contrats de transport pour le compte des entreprises de transport qui fournissent la prestation de transport.
Val. 3 fixe les obhgations suivantes que les intermédiaires en mobüité ont par rapport au secteur des TP:
En vertu de la let a, les entreprises de TP peuvent exiger des garanties appropriées des intermédiaires en mobüité en vue de leur accès à la distribution et à l’infrastructure de distribution. Il s’agit d’assurer les recettes des entreprises de TP. Il faut veilla: à ce que le système de TP ne perde pas de ressources financières déterminantes qu’ü faudrait réclamer par voies de droit (cf. art 56). L’adéquation des exigences de solvabilité posées par la branche des TP ou des garanties que cehe-ci demande aux intermédiaires en mobilité est évaluée sur la base du principe universel de proportionnalité (aussi faible que possible, aussi élevé que nécessaire). Il faut éviter que