Rapport explicatif

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 21 pages

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Cependant, l’accord commercial ne peut pas garantir à ce stade le maintien du statu quo dans tous les domaines des accords Suisse-UE pertinents en raison des incertitudes persistantes quant au futur règlement des relations entre le Royaume-Uni et l’UE. La Suisse et le Royaume-Uni sont convenus de poursuivre leur dialogue portant sur les relations économiques et commerciales. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et le Department for International Trade (DIT) ont signé un « Memorandum of Understanding » en ce sens dans lequel ils signalent leur intention (1) de poursuivre leurs travaux visant à trouver des solutions de remplacement pour les domaines des accords Suisse-UE pertinents non appliqués et (2) de mener des discussions exploratoires sur un nouvel accord afin de moderniser, compléter et adapter l’accord commercial sur la base des intérêts de la Suisse et du Royaume-Uni.

L’accord commercial, en tenant compte des incertitudes persistantes quant à la future politique commerciale du Royaume-Uni, répond ainsi aux objectifs de maintenir autant que possible les relations actuelles, d’éviter l’émergence d’un vide juridique et de poser les bases des relations futures entre la Suisse et le Royaume-Uni.

2 Commentaire des dispositions

2.1 Commentaire des dispositions générales de l’accord commercial

L’accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni incorpore les accords Suisse-UE listés au chapitre 1.2, à l’exception des accords additionnels concernant le Liechtenstein (voir chap. 1.2.3 et chap. 1.2.9 ; ces accords sont couverts dans un accord distinct, détaillé au chap. 2.3) par ses articles suivants :

Art. 1 Incorporation des accords commerciaux Suisse−UE

L’art. 1, al. 1, stipule que les accords Suisse-UE pertinents pour les relations économiques et commerciales bilatérales font partie intégrante, sous réserve des modifications nécessaires (« mutatis mutandis »), de l’accord commercial. Ainsi, les dispositions de ces accords s’appliquent dans les relations bilatérales comme si elles avaient été conclues entre la Suisse et le Royaume-Uni.

L’art. 1, al. 2, précise que les annexes 4 à 6, 9 et 11 de l’accord agricole, les chapitres 1 à 11, 13 et 16 à 20 de l’ARM ainsi que l’accord sur la facilitation et la sécurité douanières ne s’appliquent pas, à moins que les comités mixtes Suisse–Royaume-Uni compétents n’en décident autrement. Il s’agit des domaines des accords Suisse-UE qui reposent sur l’harmonisation avec les règles de l’UE ou la reconnaissance de l’équivalence des règles entre la Suisse et l’UE (voir explication au chap. 1.3).

L’art. 1, al. 3, prévoit que les parties, dans les comités mixtes correspondants, examinent le niveau d’équivalence de leurs législations dans ces domaines, à la lumière de l’évolution de leurs arrangements avec des États tiers – essentiellement l’UE – et prennent les décisions nécessaires afin d’assurer autant que possible la continuité de leurs relations dans ces domaines.

Art. 2 Définitions et interprétation

L’art. 2 définit les termes « mutatis mutandis », « les accords incorporés », « le présent instrument » et « le présent accord » afin d’en assurer une interprétation uniforme.

La notion d’« accords incorporés » vise à distinguer les accords de référence conclus entre la Suisse et l’UE des dispositions de ces accords qui sont intégrées mutatis mutandis et si nécessaire modifiées par l’accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni.

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