Rapport explicatif
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 21 pages
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1.2.1 Accord sous forme d’échange de lettres du 21 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne concernant certains produits agricoles et de la pêche
Les échanges de lettres6 annexés à l’accord de libre-échange de 1972 ne sont à une exception près plus pertinents pour le commerce entre la Suisse et l’UE ou ont été remplacés par de nouvelles dispositions. Il s’agit en grande partie de concessions ou de déclarations d’intention relatives aux produits agricoles qui ont par la suite été intégrées à l’accord agricole entre la Suisse et l’UE de 1999 (voir chap. 1.2.6). L’exception concerne une concession accordée par l’UE à la Suisse pour les poissons d’eau douce. Sur la base de l’annexe I de la lettre de la Communauté économique européenne (CEE) adressée à la Suisse datée du 21.7.1972, l’UE accorde toujours à la Suisse un droit nul pour certains poissons d’eau douce (numéro NC 0302.8910).
1.2.2 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
L’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne7 (ci-après « ALE de 1972 ») crée une zone de libre-échange pour les produits industriels et régit le commerce des produits agricoles transformés. En vertu de cet accord, les produits industriels peuvent circuler en franchise de douane entre la Suisse et les États membres de l’UE, pour autant qu’ils en soient originaires (cf. protocole n°38 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative). L’ALE de 1972 interdit par ailleurs toute restriction quantitative (contingents) ou toute autre mesure ayant un effet équivalent (p. ex. discrimination en matière de modalités de vente). Le protocole n°29 concernant certains produits agricoles transformés prévoit le traitement préférentiel des produits agricoles transformés.
1.2.3 Accord additionnel du 22 juillet 1972 sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972
L’Accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse10 (ci-après « accord additionnel relatif à l’ALE de 1972 ») confère validité à toutes les dispositions de l’ALE de 1972 conclu entre la Suisse et l’UE pour la Principauté de Liechtenstein au titre du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse11.
1.2.4 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics
L’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics12 (ci-après « accord sur les marchés publics ») étend le champ d’application de l’accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)13. L’accord confère ainsi aux entreprises suisses et européennes un accès étendu à des marchés supplémentaires. L’obligation de lancer des appels d’offres pour
6 RS 0.632.401
7 RS 0.632.401
8 RS 0.632.401.3
9 RS 0.632.401.2
10 RS 0.632.401.6
11 RS 0.631.112.514
12 RS 0.172.052.68
13 RS 0.632.231.422
455.28-00001 \ COO.2101.104.3.3475995 6/21