Rapport explicatif

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 21 pages

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Art. 9 Entrée en vigueur, application provisoire et extinction

Conformément à l’art. 9, al. 3, l’accord entre en vigueur lorsque les accords économiques et commerciaux entre la Suisse et l’UE cessent de s’appliquer au Royaume-Uni, à condition qu’à cette date les parties se soient notifié l’accomplissement de leurs procédures internes. Les accords économiques et commerciaux entre la Suisse et l’UE cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni soit à la fin de la période de transition convenue entre le Royaume-Uni et l’UE (scénario « deal ») soit au moment du retrait du Royaume-Uni si ce dernier quitte l’UE de manière non ordonnée (scénario « no-deal »).

L’art. 9, al. 4, prévoit l’application provisoire de l’accord dans l’attente de son entrée en vigueur, conformément aux procédures internes des parties. En Suisse, l’art. 7b, LOGA prévoit que le Conseil fédéral peut décider ou convenir de l’application à titre provisoire d’un traité international dont l’approbation relève de l’Assemblée fédérale « si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent » (voir chap. 5.5). Dans le cas présent, ces deux exigences sont remplies.

L’al. 5 prévoit que chaque partie peut résilier l’accord commercial, ou chacun des accords incorporés, dans un délai de douze mois. Cette disposition implique que la « clause guillotine » inclue dans les accords bilatéraux I entre la Suisse l’UE, qui a pour conséquence que les accords ne peuvent entrer en vigueur qu’ensemble et que la dénonciation d’un des accords rendrait tous les autres caducs, ne s’applique pas à l’accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni.

2.2 Commentaire des annexes de l’accord commercial

À travers ses dispositions générales, l’accord incorpore, mutatis mutandis, les accords Suisse-UE pertinents pour les relations économiques et commerciales bilatérales. Afin que les dispositions incorporées à l’accord fonctionnent pleinement dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni, certaines adaptations techniques ont dû être effectuées. Une annexe est consacrée à chacun des accords applicables incorporés, à l’exception de l’échange de lettres de 1972 concernant certains produits agricoles et de la pêche qui n’exige aucune adaptation.

L’accord relatif à la facilitation et la sécurité douanière incorporé à l’art. 1, al. 1, let. h, n’est pas appliqué, comme expliqué au ch. 1.3, en raison de l’absence d’un accord entre le Royaume-Uni et l’UE portant sur l’harmonisation des règles dans ce domaine (cf. art. 1, al. 2, let. c). Si quelque chose venait à changer du point de vue de l’harmonisation entre le Royaume-Uni et l’UE dans ce domaine et que cet accord incorporé devenait en conséquence applicable et était déclaré tel par le comité mixte (art. 1, al. 3, de l’accord commercial), les adaptations éventuellement nécessaires devraient figurer dans une annexe distincte de l’accord commercial.

Les annexes doivent être lues de la manière suivante : toutes les dispositions des accords incorporés non listées en annexe s’appliquent bilatéralement mutatis mutandis entre la Suisse et le Royaume-Uni par référence aux accords bilatéraux Suisse-UE ; seules les dispositions faisant l’objet de modifications sont listées. Les modifications se limitent aux adaptations techniques nécessaires pour permettre le transfert des droits et des obligations dans le cadre des relations Suisse-UE à celui des relations Suisse–Royaume-Uni. Des adaptations matérielles sont introduites uniquement dans le domaine du cumul de matières originaires (cf. titre 2.2.1) et dans celui des contingents tarifaires de l’accord agricole, qui deviennent bilatéraux (cf. titre 2.2.4). Ces deux adaptations matérielles sont nécessaires pour préserver au mieux le statu quo.

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