Rapport explicatif

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 21 pages

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Art. 3 Objectif

L’art. 3 définit l’objectif général de l’accord, qui est le maintien des relations commerciales existantes entre la Suisse et le Royaume-Uni et la création d’une plateforme pour le développement des relations commerciales.

Art. 4 Champ d’application territorial

L’art. 4 règle le champ d’application géographique de l’accord. Celui-ci s’applique au territoire de la Suisse d’une part, et d’autre part du Royaume-Uni et aux territoires dont il assure les relations internationales dans la même mesure et sous les mêmes conditions que les accords économiques et commerciaux Suisse-UE existants.

Par la suite, les parties sont convenues que l’accord commercial ne s’appliquera pas aux bases militaires souveraines (Sovereign Base Areas) d’Akrotiri et de Dhekelia à Chypre. Un échange de lettres entre la Suisse et le Royaume-Uni, en cours d’élaboration, va rendre cet accord contraignant en droit international.

Art. 5 Maintien des délais

Lorsqu'un accord incorporé prévoit une période transitoire au cours de laquelle une partie est tenue d'exécuter une action, mais que cette partie ne l'a pas encore fait, le délai restant pour l’exécution de cette obligation est intégré dans l’accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni.

L’art. 5 prévoit également que dans les cas où un délai a expiré, tous les droits et obligations qui en découlent continuent de s’appliquer entre la Suisse et le Royaume-Uni.

Art. 6 Comités mixtes

Les comités mixtes entre la Suisse et l’UE créés dans le cadre des accords économiques et commerciaux Suisse-UE sont mis en place dans les mêmes conditions et se voient octroyés les mêmes compétences pour la Suisse et le Royaume-Uni au titre de l’art. 6. Conformément à l’art. 6, al. 2, le comité mixte créé dans le cadre de l’accord de libre-échange incorporé assure également le bon fonctionnement de l’accord dans son ensemble.

Art. 7 Modifications

L’art. 7 assure également la continuité dans la compétence des comités mixtes à modifier les annexes, appendices, protocoles et notes des accords incorporés, sous réserve des procédures prévues dans chacun des accords concernés.

Art. 8 Réexamen

Conformément à l’art. 8, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur ou de l’application provisoire de l’accord (art. 9, al. 4), la Suisse et le Royaume-Uni mènent des discussions exploratoires en vue de moderniser et de développer l’accord ou, le cas échéant, de le remplacer par un nouvel accord. À cette fin, l’évolution des relations de la Suisse et du Royaume-Uni avec des tiers (en particulier l’UE) et les développements dans le cadre de l’OMC sont notamment considérés. Des domaines additionnels actuellement pas couverts par l’accord peuvent également être envisagés, tels que la facilitation du commerce, le commerce des services, la protection de la propriété intellectuelle, le travail, l’environnement, les mesures de défense commerciale et le règlement des différends. Ces discussions devraient débuter dans les deux ans suivant le retrait du Royaume-Uni de l’UE. Sur la base du « Memorandum of Understanding » signé par les parties (voir chap. 1.4), cela est également le cas si l’accord entre en vigueur après la période de transition.

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