Rapport explicatif

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 21 pages

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5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

En vertu de l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)25, les affaires étrangères sont du ressort de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. Selon l’art. 166, al. 2, Cst., il appartient à l’Assemblée fédérale d’approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]26; art. 7a, al. 1, LOGA27). L’accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni et l’accord additionnel entre la Suisse, le Royaume- Uni et la Principauté de Liechtenstein doivent être approuvés par l’Assemblée fédérale.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La Suisse et le Royaume-Uni sont membres de l’OMC. Les présents accords sont conformes aux engagements résultant de leur accession à l’OMC.

Les présents accords seront applicables dès que les accords bilatéraux pertinents entre la Suisse et l’UE cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni. L’accord vise à assurer autant que possible la continuité des relations entre la Suisse et le Royaume-Uni. La conclusion d’accords commerciaux avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, ni à ses engagements à l’égard de l’UE, ni aux objectifs visés par la politique européenne de la Suisse. Les présents accords sont compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l’UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE.

5.3 Validité pour la Principauté de Liechtenstein

L’accord trilatéral entre la Suisse, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume-Uni étend à la Principauté de Liechtenstein le champ d’application des dispositions de l’ALE de 1972 et de l’accord agricole, tels qu’incorporés dans l’accord commercial et donc maintenus dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni. En outre, le territoire du Liechtenstein est couvert par la déclaration commune sur les règles d’origine. Ceci est conforme au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse.

5.4 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 141. al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, s’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale, s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Aux termes de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

Les deux accords peuvent être dénoncés à tout moment moyennant un préavis de douze mois. Ils ne prévoient pas d’adhésion à une organisation internationale. Leur mise en œuvre n’appelle aucune adaptation à l’échelon de la loi. Toutefois, ces accords contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l’art. 22, al. 4, LParl et de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. et sont par conséquent sujet au référendum facultatif.

25RS 101

26RS 171.10

27 RS 172.010

455.28-00001 \ COO.2101.104.3.3475995 20/21