Rapport explicatif
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 21 pages
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2.2.1 Annexe 1 : Modifications de l’ALE de 1972
L’ALE de 1972 conclu avec l’UE est poursuivi avec le Royaume-Uni largement dans la même mesure. L’annexe 1 de l’accord commercial incorporé prévoit deux modifications de nature technique au Protocole n°2 relatif aux produits agricoles transformés (annexe 1) et au Protocole n°3 relatif aux règles d’origine (annexe 1, appendice 1).
Protocole n°2 : le Protocole n°2 de l’ALE Suisse-UE fixe le calcul des mesures de compensation des prix (droits de douane et contributions à l’exportation) pour les produits agricoles transformés. Les mesures de compensation des prix sont basées sur les différences de prix entre le marché suisse et le marché de l’UE pour les matières premières agricoles contenues dans les produits agricoles transformés. Ces écarts de prix sont périodiquement ajustés avec l’UE. Il a été convenu avec le Royaume-Uni que la Suisse et le Royaume-Uni ne prélèveraient pas de droits de douane plus élevés sur les importations concernées que ceux prélevés sur les produits en provenance l’UE.
Protocole n°320: Les règles d’origine de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles pan-euro-méditerranéennes (Convention PEM) applicables en vertu du Protocole n°3 de l’ALE entre la Suisse et l’UE sont largement reproduites dans un nouveau Protocole n°3. Le nouveau Protocole no3 est donc plus détaillé que le Protocole no3 figurant dans l’ALE Suisse-UE, tout en étant de teneur identique, car ce dernier est conçu comme une simple référence à la Convention PEM. Actuellement, il n’est pas possible de faire référence à la Convention PEM dans l’ALE incorporé, car le Royaume-Uni n’a pas encore déterminé s’il sera membre indépendant de la Convention PEM après sa sortie de l’UE. Le cumul de matières originaires d’autres parties à la Convention PEM présuppose qu’il existe un accord de libreéchange entre les parties concernées. Dans la perspective d’un éventuel « no-deal » entre le Royaume-Uni et l’UE, la Suisse et le Royaume-Uni sont convenus, compte tenu de l’intention commune du Royaume-Uni et de l’UE de conclure un ALE, que pendant une période transitoire de trois ans, le cumul avec des matières originaires de l’UE s’applique à condition qu’un accord sur la coopération administrative (assistance mutuelle) existe entre l’UE et le Royaume-Uni.
2.2.2 Annexe 2 : Modifications de l’accord sur les marchés publics
L’accord sur les marchés publics sera entièrement incorporé aux relations avec le Royaume-Uni et appliqué. Il repose sur l’Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics de l’OMC (AMP)21 et apporte davantage de libéralisation.
Le Royaume-Uni est actuellement seulement partie à l’AMP de l’OMC en tant que membre de l’UE. Il est en passe d’y adhérer en tant que membre indépendant. L’annexe 2 relative à l’AMP introduit des règles transitoires qui visent à tenir compte de l’éventualité que le Royaume-Uni n’ait pas encore formellement accédé à l’AMP au moment de sa sortie de l’UE. En raison de l’absence de certitude à ce sujet au moment de la conclusion de l’accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni, ce dernier intègre les engagements en matière d’accès aux marchés découlant de l’AMP (annexe 2, al. 5) afin d’assurer la continuité des droits et obligations actuels dans les relations bilatérales Suisse–Royaume-Uni.
20Le protocole n°3 de l’ALE de 1972 entre la Suisse et l’UE relatif aux règles d’origines contient deux déclarations communes. Elles portent sur la reconnaissance selon des critères définis dans le protocole n°3 de l’accord de libre-échange de certains produits originaires de la Principauté d’Andorre et de la République de Saint-Marin comme étant originaires de l’UE. Celles-ci ont été reprises avec le Royaume-Uni. Dans une déclaration supplémentaire, la Suisse et le Royaume-Uni reconnaissent en outre qu’une approche trilatérale (CH-UK-UE) des règles d’origine est souhaitée afin de répliquer les conditions régissant actuellement les flux commerciaux entre les parties et que les développements dans le cadre de la Convention-PEM doivent être pris en compte (voir aussi note de bas de page n°2).
21 RS 0.632.231.422
455.28-00001 \ COO.2101.104.3.3475995 14/21