Rapport explicatif

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 21 pages

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Chapitre 15 (Inspection BPF) : pour tenir compte du fait que la section I du chapitre 15 (dispositions législatives, réglementaires et administratives) énonce du droit européen et non du droit du Royaume-Uni, il est prévu que la reconnaissance de libérations officielles de lots peut être suspendue en cas de divergences escomptées concernant les exigences relatives aux produits. En outre, en présence d’un intérêt supérieur de santé publique, une partie peut, à certaines conditions, tester un produit de l’autre partie. Par ailleurs, une solution de rechange est mise en place pour le cas où le Royaume-Uni n’aurait plus accès à la base de données concernée de l’UE (sect. III.7). La section III.11 nomme le point de contact du Royaume-Uni. La déclaration commune sur la reconnaissance des bonnes pratiques cliniques (BCP) et des inspections BPC, qui est annexée à l’ARM Suisse-UE, s’applique mutatis mutandis entre la Suisse et le Royaume-Uni.

2.2.4 Annexe 4 : Modifications de l’accord agricole

La partie « principale » de l’accord agricole Suisse-UE est incorporée mutatis mutandis à l’accord commercial, sans adaptations spécifiques aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni. L’annexe 4 contient les modifications nécessaires des annexes de l’accord agricole incorporé applicables en vertu de l’art. 1, al. 2, de l’accord commercial. Dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni, les annexes 1 à 3 (concessions tarifaires), 7 (commerce de produits vitivinicoles), 8 (dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses), 10 (fruits et légumes) et 12 (appellations d’origine) s’appliquent. Les autres annexes de l’accord agricole, c’est-à-dire les annexes 4 (secteur phytosanitaire), 5 (alimentation animale), 6 (secteur des semences), 9 (agriculture biologique), et 11 (« accord vétérinaire ») ne s’appliquent pas du fait que la reconnaissance de l’équivalence des réglementations concernées de l’UE et du Royaume-Uni n’est pas assurée (cf. ch. 1.3). En cas d’un changement en matière d’harmonisation de ces domaines entre le Royaume-Uni et l’UE qui permettrait, sur décision du comité mixte, l’application des annexes susmentionnées, les éventuelles adaptations nécessaires devront également être effectuées à l’annexe 4.

L’annexe 4 relative à l’accord agricole reconnaît le caractère transnational de certaines indications géographiques produites en Irlande du Nord et en République d’Irlande (al. 4), règle les appellations homonymes et assure l’applicabilité de certaines déclarations communes (al. 6). Le principal changement apporté concerne les concessions tarifaires octroyées (al. 1 et 2). L’accord assure la protection des dénominations suisses listées dans l’accord agricole Suisse-UE sur le territoire britannique, et vice versa.

Annexes 1-3 – Concessions tarifaires : le principal changement concerne les concessions tarifaires (ch. 1 et 2).

Du fait de l’incorporation de l’accord agricole Suisse-UE et des droits et obligations qu’il prévoit, l’accord reprend entre la Suisse et le Royaume-Uni les concessions tarifaires en vigueur en vertu de l’accord Suisse-UE. Le libre-échange du fromage demeure donc applicable entre la Suisse et le Royaume-Uni. De nouveaux contingents bilatéraux seront mis en place pour les produits pour lesquels l’accord Suisse-UE prévoit des contingents tarifaires. Comme il n’existe pas de statistiques précises sur le commerce intracommunautaire, le commerce entre la Suisse et le Royaume-Uni a fait l’objet d’estimations afin de reproduire l’effet des contingents tarifaires en vigueur sur le plan bilatéral. Le volume des contingents tarifaires a été adapté sur la base de plusieurs éléments, notamment des flux commerciaux et des données historiques relatives à l’utilisation des contingents. Les concessions tarifaires correspondantes sont énumérées aux appendices A (concessions de la Suisse) et B (concessions du Royaume-Uni) et remplacent les annexes 1 et 2 de l’accord incorporé. L’annexe 3 de l’accord agricole Suisse-UE (concessions relatives au fromage) est intégrée à l’accord commercial telle quelle et s’applique par conséquent de la même manière aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni qu’aux relations entre la Suisse et l’UE.

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