Rapport explicatif

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 21 pages

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5.5 Entrée en vigueur et application provisoire

L’accord commercial entre en vigueur lorsque les accords commerciaux bilatéraux entre la Suisse et l’UE cessent de s’appliquer au Royaume-Uni (art. 9, al. 3, de l’accord commercial).

Si l’UE et le Royaume-Uni trouvent un accord concernant le retrait du Royaume-Uni de l’UE (retrait ordonné ; « deal »), l’accord commercial s’appliquera à l’issue d’une période transitoire convenue entre le Royaume-Uni et l’UE.

Étant donné que l’accord de retrait UK–UE n’a pas encore été ratifié, il n’est pas exclu que le Royaume-Uni quitte l’UE de manière non ordonnée (« no-deal »). Dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni, cela aurait pour conséquence que les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE cesseraient de s’appliquer avec le Royaume-Uni après la sortie du Royaume- Uni de l’UE. La validité des accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE avec le Royaume-Uni, qui devait se prolonger en tout cas jusqu’à la fin de la période de transition prévue jusqu’au 31 décembre 2020, ne serait plus valable. L’extinction des accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE avec un important partenaire commercial qu’est le Royaume-Uni aurait des conséquences économiques et politiques importantes.

Conformément à l’art. 7b, al. 1, LOGA, le Conseil fédéral peut, si la sauvegarde d’intérêts importants de la Suisse et une urgence particulière l’exigent, décider ou convenir de l’application à titre provisoire d’un traité international dont l’approbation relève de l’Assemblée fédérale. Le maintien des relations économiques bilatérales avec entre la Suisse et le Royaume-Uni est un intérêt important de la Suisse sous l’angle de la politique économique extérieure (cf. ch. 1.1).

L’exigence de l’urgence particulière est, elle aussi, remplie. En cas de retrait non ordonné du Royaume-Uni de l’UE, il doit être possible d’appliquer directement l’accord commercial Suisse–Royaume-Uni afin de garantir autant que possible les droits et obligations existants entre la Suisse et le Royaume-Uni. En raison de ces incertitudes persistantes, la sécurité de planification et le temps nécessaires à la conclusion de la procédure d’approbation ordinaire de l’accord ne peuvent pas être assurés.

Les commissions parlementaires compétentes ont été consultées sur l’application provisoire conformément à l’art. 152, paragraphe 3bis, LParl et ne se sont pas prononcées contre cette application provisoire. Aux termes de l’art. 7b al. 2, LOGA, l’application provisoire prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de l’application à titre provisoire, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale le projet d’arrêté fédéral portant approbation du traité concerné.

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