Rapport explicatif

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 21 pages

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Annexe 7 – Commerce des produits vitivinicoles : l’annexe 4, ch. 3, prévoit des adaptations ponctuelles qui s’appliquent aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni.

Annexe 8 – Dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses : les adaptations de l’annexe 4, ch. 4, permettent de tenir compte du caractère transnational de certaines indications géographiques pour les produits d’Irlande du Nord et de la République d’Irlande.

Annexe 10 – Fruits et légumes frais : cette annexe est incorporée telle quelle et s’applique par conséquent de la même manière aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni qu’aux relations entre la Suisse et l’UE.

Annexe 12 – Appellations d’origine et indications géographiques : l’annexe protège sur le territoire britannique les appellations suisses énoncées dans l’accord agricole Suisse-UE et inversement. Une modification est apportée à l’annexe 4, ch. 5, qui concerne les désignations homonymes d’indications géographiques. Par ailleurs, les indications géographiques qui concernent des zones de l’UE ne sont pas incorporées.

Déclarations communes : l’annexe 4, ch. 6, garantit l’applicabilité de certaines déclarations communes dans les domaines des poudres de légumes et poudres de fruits, de la viande, du coupage de produits vitivinicoles, des préparations dites « fondues » et des méthodes de gestion des contingents tarifaires.

2.2.5 Annexe 5 : Modifications de l’échange de lettres relatif au système de préférences généralisées

Dans le cadre du système de préférences généralisées, la Suisse et l’UE appliquent des règles d’origine similaires, reposant sur des principes communs généraux. Cette pratique doit être maintenue entre la Suisse et le Royaume-Uni. L’échange de lettres sur le système de préférences généralisées a lieu dans un contexte trilatéral, en raison de l’existence d’un échange de lettres similaire entre la Norvège et l’UE. Les modifications listées à l’annexe 5 visent à supprimer les références à cette situation trilatérale afin d’assurer la continuité de la pratique dans le contexte bilatéral Suisse–Royaume-Uni.

2.2.6 Annexe 6 : Modifications de l’accord sur la lutte contre la fraude

L’accord sur la lutte contre la fraude tel qu’il est appliqué entre la Suisse et l’UE est presque intégralement maintenu. L’annexe 6 relative à l’accord sur la lutte contre la fraude prévoit des modifications techniques concernant la fréquence des réunions du comité mixte (ch. 1) et l’application dans le temps (ch. 2). Elle stipule en outre qu’un certain nombre de déclarations communes et de procès-verbaux agréés dans le contexte de l’accord Suisse-UE s’appliquent dans ce cadre de l’accord incorporé (ch. 4 et 5). Enfin, le ch. 3 vise à exclure de l’accord incorporé une disposition relative à l’application à de nouveaux États membres de l’UE.

2.3 Commentaire des dispositions de l’accord additionnel en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein certaines dispositions de l’accord commercial

L’accord additionnel trilatéral entre la Suisse, le Liechtenstein et le Royaume-Uni reprend les dispositions des deux accords additionnels entre la Suisse, le Liechtenstein et l’UE relatifs à l’ALE de 1972 (voir ch. 1.2.3) et à l’accord agricole (voir ch. 1.2.9) en un seul accord avec le Royaume-Uni.

L’art. 1 prévoit que les dispositions de l’ALE de 1972 et de l’accord agricole, telles qu’incorporées et modifiées par l’accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni, s’appliquent au Liechtenstein.

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