Rapport explicatif

Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 21 pages

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Conformément à l’art. 2, le Liechtenstein peut, en ce qui concerne l’application et le développement des dispositions qui le concernent (de l’ALE de 1972 et de l’accord agricole) participer aux comités mixtes et aux groupes de travail correspondants.

L’art. 3 régit l’entrée en vigueur, l’application provisoire et la dénonciation de l’accord additionnel. Celles-ci sont liées à l’accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni et se fondent sur la disposition correspondante de l’accord commercial.

Une annexe à l’accord additionnel énumère les dénominations et les appellations protégées spécifiques au Liechtenstein qui ont été protégées dans le cadre de l’accord additionnel Suisse–Liechtenstein–UE relatif à l’accord agricole et qui sont maintenues dans les relations avec le Royaume-Uni.

3 Conséquences

3.1 Conséquences économiques

Le retrait du Royaume-Uni de l’UE aura un impact sur les relations économiques et commerciales de ce dernier avec les États membres de l’UE, mais aussi avec tous les partenaires commerciaux de l’UE bénéficiant d’un accès facilité au marché intérieur de l’UE comme la Suisse. Un retrait non ordonné du Royaume-Uni de l’UE (scénario « no-deal ») aurait des conséquences économiques considérables pour ces partenaires, étant donné que ces pays se verraient appliquer avec le Royaume-Uni du jour au lendemain essentiellement les règles et les concessions tarifaires de l’OMC, en lieu et place de régime préférentiel en place.

L’accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni prévient et atténue dans la mesure du possible ces conséquences en répliquant les accords commerciaux entre la Suisse et l’UE. Il assure la continuation des dispositions de l’ALE de 1972, de l’accord sur les marchés publics, de l’accord sur la lutte contre la fraude, de trois secteurs de l’ARM, notamment des dispositions tarifaires et de la protection des indications géographiques contenues dans l’accord agricole ainsi que de deux échanges de lettres. Pour tous ces domaines, aucun changement n’est à attendre en comparaison avec la situation actuelle.

L’inapplicabilité provisoire des secteurs reposant sur l’harmonisation avec les règles de l’UE ou la reconnaissance de l’équivalence des règles entre la Suisse et l’UE aurait pour conséquence que les biens en provenance du Royaume-Uni seraient soumis aux réglementations d’importation applicables aux pays tiers dans les domaines de la coopération et sécurité douanières, des mesures sanitaires et phytosanitaires et dans 17 secteurs de l’ARM. Par conséquent, dans un scénario « no-deal », malgré l’entrée en application de l’accord commercial, il faudrait s’attendre à l’apparition d’entraves au commerce entre la Suisse et le Royaume-Uni. À titre d’exemple, les envois depuis le Royaume-Uni devraient faire l’objet d’une déclaration préalable et les produits relevant des secteurs non appliqués de l’ARM devraient être soumis à deux contrôles d’évaluation de la conformité distincts pour l’accès aux marchés suisse et britannique.

Afin d’éliminer ces entraves au commerce dès que possible, l’accord prévoit cependant un mécanisme permettant d’appliquer les règles concernant ces domaines qui valent entre la Suisse et l’UE également entre la Suisse et le Royaume-Uni dès que les conditions préalables seront remplies (conclusion d’accords correspondants entre le Royaume-Uni et l’UE). Enfin, l’accord prévoit des discussions exploratoires visant à développer les relations économiques à l’avenir.

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