Rapport sur les résultats

Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 27 pages

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l’égard des projets d’études de remise prévus. Elle préconise une réglementation du marché sur le modèle des « clubs » afin de permettre aux consommateurs de se procurer eux-mêmes du cannabis.

PPS, Dapacs, FZCSchweiz, IG Hanf et PX demandent une levée totale de l’interdiction, y compris dans le domaine non médical.

Art. 8, al. 5 (autorisations exceptionnelles à des fins de recherche scientifique)

Art. 8 Stupéfiants interdits

5 Si aucune convention internationale ne s’y oppose, l’Office fédéral de la santé publique peut accorder

des autorisations exceptionnelles pour la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le

commerce des stupéfiants:

a. visés aux al. 1, let. a à c, et 3, s’ils sont utilisés pour la recherche scientifique, le développement

de médicaments ou une application médicale limitée;

b. visés à l’al. 1, let. d, s’ils sont utilisés pour la recherche scientifique.

SG estime important que l’OFSP puisse continuer à délivrer des autorisations exceptionnelles pour utiliser du cannabis à des fins non médicales dans le cadre de la recherche fondamentale et de la recherche orientée vers les applications afin de poursuivre les études sur les principes actifs de la plante de cannabis et sur des questions de société.

TI et KAV approuvent la suppression des autorisations exceptionnelles dans le domaine de la recherche médicale. Faisant valoir que la recherche médicale constitue une sous-catégorie de la recherche scientifique, ils proposent de préciser que celle-ci n’est pas concernée par la réglementation prévue à l’art. 8, al. 5, let. b.

GSG demande de biffer l’ajout « Si aucune convention internationale ne s’y oppose » étant donné qu’aucune convention internationale n’interdit actuellement cette disposition.

Art. 18f (traitement des données)

Art. 18f En lien avec les autorisations visées aux art. 4, 5 et 8

1 L’OFSP et l’institut sont autorisés à traiter les données personnelles ci-après, dans la mesure où cela

s’avère nécessaire pour octroyer les autorisations visées aux art. 4 et 5 ainsi que les autorisations

exceptionnelles prévues à l’art. 8, al. 5 à 8, et pour en contrôler le respect:

a. données sur d’éventuelles poursuites administratives ou pénales engagées contre le requérant

d’une autorisation visée aux art. 4, 5 et 8, al. 5 à 8;

b. données qui sont nécessaires pour identifier le patient et données médicales pertinentes dans

le cas de l’application médicale limitée visée à l’art. 8, al. 5.

2 Le Conseil fédéral fixe les modalités, en particulier:

a. les données à traiter;

b. les délais de conservation.

EKSF, AS, FMH, FOSUMOS, GSG, Infodrog, mfe, NAS, SSAM, touché.ch et VEVDAJ enjoignent à considérer les informations collectées dans le cadre de l’octroi d’autorisations exceptionnelles comme des données personnelles sensibles et à respecter les dispositions légales correspondantes en

matière de protection des données. Pour ces parties prenantes, il est essentiel que les données soient protégées des autorités en tout temps et dans leur intégralité. Elles appellent en outre à appliquer le principe de proportionnalité et à ne collecter que les informations indispensables à l’examen des demandes.

FMH demande d’adapter le projet aux dispositions légales en vigueur en matière de protection des données.

EKSF, AS, GSG, Infodrog, mfe, NAS, SSAM, touché.ch et VEVDAJ prient le Conseil fédéral de définir par voie d’ordonnance les données personnelles à traiter et leur délai de conservation conformément à l’art. 18f, al. 2, en respectant le principe de proportionnalité, et d’accorder la plus haute priorité à la protection des données.

PPS s’oppose à l’élargissement du traitement des données personnelles.

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