Rapport sur les résultats

Consultation 2019/51: Modification de la loi sur les stupéfiants (simplification et élargissement de l'utilisation des médicaments à base de cannabis dispensés d'autorisation) · 27 pages

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Jugeant indispensable de contrôler strictement les fabricants et les négociants, tant pour la sécurité des patients que pour la garantie de la qualité, AGILE.CH et SMSG se déclarent satisfaits des dispositions relatives au traitement des données.

Art. 20, al. 1, let. c (dispositions pénales en lien avec les précurseurs et les adjuvants chimiques)

Art. 20

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

c. celui qui cultive, fabrique, importe, exporte, entrepose, utilise ou met dans le commerce sans

autorisation des substances relevant de l’art. 3, al. 1, ainsi que des substances ou des

préparations relevant de l’art. 7;

PPS, IG MedCann, scienceindustries et VLI n’approuvent pas la nouvelle teneur de l’art. 20, al. 1, let. c, LStup. Selon lG MedCann et scienceindustries, cette modification contraindrait de nombreuses entreprises à déposer une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation étant donné que les adjuvants chimiques listés à l’annexe 8 de l’ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (OTStup-DFI) sont largement utilisés dans les secteurs industriels et commerciaux, ainsi que privés. Pour IG MedCann et scienceindustries, soumettre ces substances au système d’autorisation et de sanction strict de la LStup entraînerait une charge administrative disproportionnée tant pour les autorités que pour les personnes concernées.

De l’avis de scienceindustries, le système de contrôle applicable aux précurseurs et aux adjuvants chimiques prévu l’art. 3, al. 1, LStup est suffisant.

PPS demande respectivement une réduction et une suppression des peines encourues.

5.2 Loi fédérale sur l’imposition du tabac (LTab)

Art. 5, let. e (exonération d’impôt)

Art. 5

e. les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, à fumer ou à vaporiser, prescrits par les

médecins dans le cadre d’une application médicale.

La plupart des cantons et des milieux intéressés s’étant exprimés sur ce point sont favorables à l’exonération de l’impôt sur le tabac (AG, AI, BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, OW, SH, SZ, TG, ZH, GDK, pvl, UVS, MK), voire très favorables (FOSUMOS), ou n’ont aucune objection à formuler (FZCSchweiz, SFE). La majorité des cantons en question (AG, AI, BE, BL, GL, GR, JU, LU, OW, SH, SZ, TG, ZH, GDK) relève qu’assujettir à une taxe sur la consommation un produit destiné à une application médicale serait du jamais-vu, arguant que l’inhalation de cannabis sous forme de vapeur ne se distingue en principe pas des autres inhalations médicalement indiquées et qu’il n’y a donc pas lieu de l’imposer. Ils soulignent à cet égard la faible probabilité d’une application médicale du cannabis sous forme de produits à fumer. MK ajoute que les préparations à base de cannabis les plus rarement prescrites sont celles destinées à être inhalées. BS et UVS sont d’autant plus favorables à cette exception que les médicaments à base de cannabis ne sont pas encore pris en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS).

FR, NE, VD et VS préconisent en revanche de limiter l’exonération de l’impôt sur le tabac aux produits du cannabis à vaporiser et de biffer le terme « à fumer » du projet de loi. Faisant valoir que le cannabis médical ne devrait pas être fumé mais uniquement prescrit pour administration par voie orale ou sous forme de pulvérisation, FR demande à l’OFSP d’édicter des directives claires à ce sujet.

SO, TI et KAV se déclarent quant à eux opposés à toute exonération. Selon TI et KAV, les produits à fumer ne satisfont pas aux conditions requises pour un médicament ; SO ajoute que le cannabis sous forme de produits à fumer constitue indéniablement la forme d’administration la plus délétère pour la santé.

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