Rapport explicatif

Consultation 2019/52: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31) · 22 pages

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En tant que préalable à la structuration de la nouvelle réglementation, une attention particulière a été apportée au souci d’éviter les coûts supplémentaires non contrôlés et de promouvoir la qualité et la coordination entre fournisseurs de prestations, ce qui est l’un des principaux enjeux des soins de santé actuels. Les règles suivantes ont notamment été introduites en soutien de cet objectif :

 conditions d’admission suivant la loi sur les professions de la psychologie (LPsy) et, en plus, expérience clinique d’une année dans un établissement traitant un large éventail de troubles et ayant une taille minimale quant au nombre de patients traités (cf. ch. 2.3) ;

 établissement d’un diagnostic préliminaire, d’un diagnostic intermédiaire et d’un diagnostic final à l’aide d’instruments validés (cf. ch. 2.5) ;

 limitation de l’habilitation à prescrire des séances de psychothérapie pratiquée par un psychologue (cf. ch. 2.6) ;

 limitation à quinze séances au plus par prescription médicale pour la psychothérapie pratiquée par un psychologue et, en cas de poursuite de la thérapie après 30 séances, exigence que le médecin qui a prescrit le traitement demande à l’assurance une garantie de prise en charge des coûts (cf. ch. 2.6) ;

 exigence d’une garantie de prise en charge de l’assureur en cas de poursuite de la thérapie après 30 séances (cf. ch. 2.7).

2.3 Conditions d’admission des psychologues-psychothérapeutes

Les psychologues-psychothérapeutes habilités à pratiquer sont désormais autorisés à fournir sur prescription médicale toutes les prestations psychothérapeutiques au sens de l’OPAS, en tant qu’indépendants et pour leur propre compte.

Pour être autorisés à exercer leur activité à la charge de l’AOS, les psychologues-psychothérapeutes doivent être titulaires d’un diplôme reconnu en psychologie et d’un titre postgrade fédéral en psychothérapie ou reconnu équivalent au sens de l’art. 9 LPsy (titres postgrades étrangers) ou de l’art. 49, al. 2, LPsy (titres délivrés en vertu de l’ancien droit), ainsi que d’une autorisation cantonale à exercer la psychothérapie au titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle conformément à l’art. 22 LPsy (art. 50c, al. 1, let. a et b, OAMal).

De plus, une fois achevée leur formation postgrade, ils devront acquérir une expérience clinique d’un an dans un établissement de psychiatrie et psychothérapie (art. 50c, al. 1, let. c, OAMal). L’ordonnance du DFI sur l’étendue et l’accréditation des filières de formation postgrade des professions de la psychologie (AccredO-LPsy ; RS 935.811.1) réglemente les filières de formation dans les domaines spécifiques de la branche. Pour la formation postgrade des psychologues-psychothérapeutes en vue de l’obtention du titre postgrade fédéral, l’AccredO-LPsy exige déjà une pratique clinique de deux ans au minimum à 100 % dans un établissement de soins psychosociaux, dont au moins un an dans un établissement de psychiatrie et psychothérapie ambulatoire ou stationnaire (annexe 1 de l’AccredO-LPsy). Cette pratique clinique n’implique cependant pas forcément tout l’éventail des troubles et l’interprofessionnalité nécessaires pour le traitement de maladies dans le cadre de la LAMal. C’est pourquoi une expérience clinique supplémentaire d’un an, acquise dans un établissement qui prépare les personnes aux réalités de l’interprofessionnalité et du vaste éventail de troubles traités, est exigée. Cette année additionnelle ne doit donc pouvoir se dérouler que dans des établissements de psychiatrie et psychothérapie traitant un vaste éventail de troubles et ayant une certaine taille minimale quant au nombre de patients traités. Il est exigé par conséquent que l’établissement en question dispose d’une reconnaissance de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) des catégories A ou B (art. 50c, al. 2, OAMal)10. Les établissements de formation sont répartis dans différentes catégories en fonction de leur cadre (ambulatoire ou stationnaire), de l’offre de formation postgrade clinique (psychiatrie et psychothérapie générales ou domaines spécialisés) et de leur taille (A, B, C), sur la base du programme de formation postgraduée « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie » de l’ISFM du 1erjuillet 2009, accrédité par le Département fédéral de l’intérieur (DFI), dans la version du 15 décembre 2016).11

10 https://www.fmh.ch/files/pdf21/wbo_f.pdf

11 Cf. ch. 5.2 du Programme de formation postgraduée « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie »