Rapport explicatif
Consultation 2019/52: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31) · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
Chaque prescription médicale donne droit à quinze séances de psychothérapie au maximum (art. 11b, al. 2, OPAS). Un nombre réduit de séances par prescription permettra au médecin qui prescrit la thérapie de vérifier si la poursuite de cette dernière est adéquate et favorisera la coordination entre les groupes professionnels. Toute prolongation nécessite une nouvelle prescription après échange d’informations entre le médecin prescripteur et la personne qui effectue la thérapie.
En cas de nouveau diagnostic ou de situation mettant la vie en danger, les prestations fournies à des patients atteints de maladies somatiques graves lors d’interventions en cas de crise ou de thérapies de courte durée, pour dix séances au plus, doivent l’être sans restriction de la compétence de prescription (art. 11b, al. 1, let. b). L’objectif est de garantir que le cercle de patients pouvant particulièrement bénéficier d’un traitement interdisciplinaire en réseau obtienne ou garde un accès rapide à la psychothérapie d’accompagnement (p. ex. psycho-oncologie). La poursuite de la thérapie doit ensuite être prescrite par un spécialiste pratiquant les soins de premier recours élargis au sens de l’art. 11b, al. 1, let. a, OPAS.
2.7 Prise en charge des coûts
Pour éviter un accroissement injustifié du volume des prestations et promouvoir la coordination entre le médecin prescrivant la thérapie et le thérapeute, le nombre maximal de séances doit être fixé à 30, sous réserve de prolongations après garantie de prise en charge par l’assureur (art. 11b, al. 5, OPAS en relation avec les art. 3 et 3b OPAS).
Jusqu’ici, le nombre maximal de séances pour une psychothérapie pratiquée par un médecin s’élevait à 40. En Suisse, une psychothérapie moyenne dure 29 séances (enquête structurelle FSP 2012). Après 30 séances, 55 % des thérapies étaient terminées. En outre, la durée maximale d’une séance sera précisée (60 minutes pour la thérapie individuelle et 90 minutes pour la thérapie de groupe). La psychothérapie peut aussi se faire par unités plus petites, une unité de 30 minutes correspondant par exemple à une demi-séance. L’objectif d’un examen antérieur par une seconde instance est de pouvoir identifier suffisamment tôt les cas pour lesquels il est impossible d’établir la probabilité d’un bénéfice thérapeutique supplémentaire par la poursuite de la thérapie et pour lesquels il faut de toute manière considérer d’autres formes de traitement (type de psychothérapie, médicaments supplémentaires, cadre différent, autres réflexions de base).
2.8 Abrogation de la psychothérapie déléguée pratiquée par des psychologues
La possibilité de déléguer la psychothérapie à des psychologues disparaît, car le modèle de la prescription réglemente de manière exhaustive la psychothérapie pratiquée par des psychologues.
2.9 Tarification
Aujourd’hui, la psychothérapie déléguée en cabinet médical est réglementée au chapitre 02.03 du TARMED. Au moment de l’entrée en vigueur des modifications de l’ordonnance, ces positions TARMED concernant la psychothérapie déléguée en lien avec l’AOS devront être supprimées, car l’AOS ne pourra plus prendre en charge les prestations de la psychothérapie déléguée. Il en va de même pour le chapitre 02.02 « Prestations psychologiques ou psychothérapiques non médicales, en psychiatrie hospitalière ».
Par principe, les tarifs et les prix sont conclus dans des contrats entre les fournisseurs de prestations et les assureurs ; la modification de la structure tarifaire des prestations médicales ambulatoires doit donc être décidée en premier lieu par les partenaires tarifaires. Cependant, dans le cadre de ses compétences subsidiaires, le Conseil fédéral a fixé par décision du 18 septembre 2017 (ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance maladie ; RS 832.102.5) la structure tarifaire actuellement applicable à titre subsidiaire en raison du risque d’absence de structure tarifaire. Les partenaires devraient donc convenir de l’application de la structure fixée par le Conseil fédéral, avec les adaptations nécessaires, et soumettre cette convention à l’approbation du Conseil fédéral. Le cas échéant, une adaptation de l’ordonnance en question s’imposera.
Soulignons encore que la seule présence d’une prestation dans la structure TARMED n’implique pas que cette prestation doive être prise en charge par l’AOS. Ce sont les dispositions afférentes de la loi et de l’ordonnance qui sont déterminantes. Par conséquent, selon l’interprétation générale (GI-36) du