Rapport explicatif
Consultation 2019/52: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31) · 22 pages
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pratiquée par un médecin est de pouvoir identifier suffisamment tôt les cas pour lesquels il est impossible d’établir la probabilité d’un bénéfice thérapeutique supplémentaire par la poursuite de la thérapie et pour lesquels il faut de toute manière considérer d’autres formes de traitement (type de psychothérapie, médicaments supplémentaires, cadre différent, autres réflexions de base).
Aux termes de l’al. 5, l’assurance prend en charge les coûts pour 30 séances diagnostiques et thérapeutiques au plus, celles-ci devant toutefois satisfaire aux critères de l’adéquation et de l’économicité (art. 32, al. 1, LAMal). Si moins de séances sont nécessaires, le psychologue-psychothérapeute doit limiter ses prestations en conséquence (art. 56, al. 1, LAMal). Les interventions du médecin-conseil sont déjà possibles avant la fin des 30 séances diagnostiques et thérapeutiques. Par ailleurs, la durée d’une séance est définie différemment pour la thérapie individuelle et pour la thérapie de groupe, afin d’en clarifier l’étendue respective, bien que des séances plus courtes et plus fréquentes soient aussi possibles. Les thérapies peuvent être prolongées, moyennant garantie de prise en charge des coûts par l’assureur, suivant la même procédure que pour la psychothérapie pratiquée par un médecin (cf. art. 3b OPAS). La demande doit être présentée à l’assureur par le médecin qui prescrit la thérapie.
Disposition transitoire
Les psychologues-psychothérapeutes qui fournissent actuellement leurs prestations sur la base du modèle de la délégation devront entre autres, dans l’optique du passage à un modèle de la prescription, entreprendre des démarches administratives et organisationnelles qui risquent de prendre du temps. Il en va de même des propriétaires d’un cabinet dans lequel exerce des psychologues-psychothérapeutes délégués. Par conséquent, l’assurance doit pouvoir continuer, pendant encore douze mois au plus, de prendre en charge les prestations de psychothérapie déléguée.
III. Entrée en vigueur
Les modifications devraient entrer en vigueur le (date).