Rapport explicatif

Consultation 2019/52: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31) · 22 pages

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Aux termes de la let. a, ils devront désormais être titulaires d’un Bachelor of Science HES en diététique, d’un diplôme étranger reconnu ou d’un diplôme équivalent délivré en vertu de l’ancien droit selon la LPSan. Ainsi, il est tenu compte de l’entrée en vigueur de la LPSan.

La let. b, demeure pour l’essentiel matériellement inchangée. Toutefois, par souci de lisibilité, la structuration de l’activité pratique de deux ans est améliorée suivant l’exemple de l’art. 45, al. 1, let b, OAMal. Seule la possibilité d’exercer une activité pratique de deux ans dans un cabinet médical sous la direction d’un diététicien satisfaisant aux exigences de l’OAMal disparaît. Dans son arrêt C-7498/2008 du 31 août 2012, le Tribunal administratif fédéral a décidé qu’un médecin ne pouvait pas facturer à charge de l’AOS les prestations du physiothérapeute qu’il employait parce qu’il n’était pas habilité en matière de tarif. La même situation pourrait s’appliquer aux prestations fournies par des diététiciens. Comme il ne s’agit pas d’une prestation soumise à l’AOS, la disposition est adaptée de manière à ce que l’activité pratique de deux ans ne puisse plus être exercée dans un cabinet médical.

Disposition transitoire concernant la modification du ...

La disposition transitoire prévoit que les sages-femmes et toute personne fournissant des prestations sur prescription médicale (à l’exception des logopédistes et des neuropsychologues) resteront autorisées à exercer à la charge de l’AOS si elles l’étaient déjà lors de l’entrée en vigueur de la présente modification. Une telle disposition transitoire est essentielle parce que l’autorisation d’exercer en tant que fournisseur de prestations requiert désormais une autorisation cantonale d’exercer la profession conformément à la LPSan. Les professionnels de la santé travaillant déjà sous leur propre responsabilité professionnelle ne devraient en principe pas devoir obtenir de qualifications supplémentaires pour remplir les conditions en vigueur à la suite de la mise en application de la LPSan. Il importe de sauvegarder la confiance légitime des intéressés dans l’autorisation de continuer à exercer à la charge de l’AOS la profession qu’ils ont exercée jusqu’ici.

III. Entrée en vigueur

Les dispositions doivent entrer en vigueur le (date).