Rapport explicatif

Consultation 2019/52: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31) · 22 pages

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Aux termes de la let. a, ils devront désormais être titulaires d’un Bachelor of Science HES en physiothérapie, d’un diplôme étranger reconnu ou d’un diplôme équivalent délivré en vertu de l’ancien droit selon la LPSan. Ainsi, il est tenu compte de l’entrée en vigueur de la LPSan.

La let. b demeure pour l’essentiel matériellement inchangée. Toutefois, par souci de lisibilité, la structuration de l’activité pratique de deux ans est améliorée suivant l’exemple de l’art. 45, al. 1, let b, OAMal. Seule la possibilité d’exercer une activité pratique de deux ans dans un cabinet spécialisé sous la direction d’un physiothérapeute satisfaisant aux exigences de l’OAMal disparaît. Dans son arrêt C-7498/2008 du 31 août 2012, le Tribunal administratif fédéral a décidé qu’un médecin ne pouvait pas facturer à charge de l’AOS les prestations du physiothérapeute qu’il employait parce qu’il n’était pas habilité en matière de tarif. Comme il ne s’agit pas d’une prestation soumise à l’AOS, la disposition est adaptée de manière à ce que l’activité pratique de deux ans ne puisse plus être exercée dans un cabinet spécialisé.

Art. 48 OAMal Ergothérapeutes

Les ergothérapeutes devront disposer d’une autorisation cantonale au sens de l’art. 12 ou de l’art. 34, al. 1, LPSan (cf. art. 46 OAMal).

Aux termes de la let. a, ils devront désormais être titulaires d’un Bachelor of Science HES en ergothérapie, d’un diplôme étranger reconnu ou d’un diplôme équivalent délivré en vertu de l’ancien droit selon la LPSan. Ainsi, il est tenu compte de l’entrée en vigueur de la LPSan.

La let. b, demeure pour l’essentiel matériellement inchangée. Toutefois, par souci de lisibilité, la structuration de l’activité pratique de deux ans est améliorée suivant l’exemple de l’art. 45, al. 1, let b, OAMal. Seule la possibilité d’exercer une activité pratique de deux ans dans un cabinet médical sous la direction d’un ergothérapeute satisfaisant aux exigences de l’OAMal disparaît. Dans son arrêt C-7498/2008 du 31 août 2012, le Tribunal administratif fédéral a décidé qu’un médecin ne pouvait pas facturer à charge de l’AOS les prestations du physiothérapeute qu’il employait parce qu’il n’était pas habilité en matière de tarif. La même situation pourrait s’appliquer aux prestations fournies par des ergothérapeutes. Comme il ne s’agit pas d’une prestation soumise à l’AOS, la disposition est adaptée de manière à ce que l’activité pratique de deux ans ne puisse plus être exercée dans un cabinet médical.

Art. 49 OAMal Infirmiers et infirmières

Les infirmiers et infirmières devront disposer d’une autorisation cantonale au sens de l’art. 12 ou de l’art. 34, al. 1, LPSan (cf. art. 46 OAMal).

Aux termes de la let. a, ils devront désormais être titulaires d’un Bachelor of Science HES/HEU en soins infirmiers, d’un diplôme d’infirmier/infirmière ES, d’un diplôme étranger reconnu ou d’un diplôme équivalent délivré en vertu de l’ancien droit selon la LPSan. Ainsi, il est tenu compte de l’entrée en vigueur de la LPSan.

La let. b, demeure pour l’essentiel matériellement inchangée. Toutefois, par souci de lisibilité, la structuration de l’activité pratique de deux ans est améliorée suivant l’exemple de l’art. 45, al. 1, let b, OAMal.

Art.50 OAMal, phrase introductive

Les logopédistes devront être admis selon le droit cantonal (cf. art. 46 OAMal). Pour le reste, cet article demeure matériellement inchangé.

Art. 50a OAMal Diététiciens

Les diététiciens devront disposer d’une autorisation cantonale au sens de l’art. 12 ou de l’art. 34, al. 1, LPSan (cf. art. 46 OAMal).