Rapport explicatif

Consultation 2019/52: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31) · 22 pages

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II. Partie spéciale

Commentaire des dispositions de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Art. 45, al. 1, OAMal Sages-femmes

Aux termes de l’al. 1, let. a, les sages-femmes devront désormais être titulaires d’un Bachelor of Science HES de sage-femme, d’un diplôme étranger reconnu ou d’un diplôme équivalent délivré en vertu de l’ancien droit selon la LPSan. Ainsi, il est tenu compte de l’entrée en vigueur de la LPSan.

Un complément indiquant que cette activité pratique doit également être exercée sous la direction d’une sage-femme est ajouté à l’al. 1, let. b, ch. 2. Il ne s’agit pas d’un changement matériel, cette exigence ayant été supprimée par mégarde lors de la dernière modification, entrée en vigueur le 1erjanvier 2017. Cependant, l’al. 1, let. b, ch. 3 indiquant la possibilité d’une activité pratique de deux ans dans un cabinet médical spécialisé sous la direction d’une sage-femme est supprimé. Dans son arrêt C-7498/2008 du 31 août 2012, le Tribunal administratif fédéral a décidé qu’un médecin ne pouvait pas facturer à charge de l’AOS les prestations du physiothérapeute qu’il employait parce qu’il n’était pas habilité en matière de tarification. La même situation pourrait s’appliquer aux prestations fournies par des sages-femmes. Comme il ne s’agit pas d’une prestation soumise à l’AOS, la disposition est adaptée de manière à ce que l’activité pratique de deux ans ne puisse plus être exercée dans un cabinet spécialisé sous la direction d’une sage-femme.

L’al. 1, let. c, exigera une autorisation cantonale au sens de la LPSan. Plus précisément, il s’agit là d’une habilitation à exercer le métier de sage-femme sous propre responsabilité professionnelle. Les autorisations de ce type octroyées selon le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la LPSan gardent leur validité au sens de l’art. 34, al. 1, LPSan. La preuve d’une autorisation en vertu de la LPSan remplace l’autorisation délivrée par la police sanitaire en vertu du droit cantonal. L’OAMal doit donc être adaptée aux modifications découlant de l’entrée en vigueur de la LPSan. Pour exercer en tant que fournisseur de prestations à la charge de l’AOS, il faut non seulement une autorisation d’exercer sous sa propre responsabilité professionnelle mais aussi continuer de satisfaire aux autres conditions d’admission prévues par l’OAMal.

Art. 46 OAMal En général

Jusqu’ici, les personnes qui fournissaient des prestations sur prescription médicale devaient toujours détenir une autorisation délivrée par la police sanitaire selon le droit cantonal. Avec l’entrée en vigueur de la LPSan et de la LPsy, les conditions d’octroi d’une autorisation d’exercer seront réglementées uniformément par le droit fédéral, même si les cantons continueront de délivrer ces autorisations. Les logopédistes ne sont pas concernés par la LPSan. Une autorisation en vertu du droit cantonal reste donc obligatoire pour eux. Il en va de même pour les neurospychologues. Si leur formation de base et leur formation postgrade sont réglementées par la LPsy, cette dernière ne prévoit pas d’obligation de disposer d’une autorisation pour exercer l’activité de neuropsychologue. Par conséquent, le droit cantonal en matière sanitaire continue de s’appliquer.

La condition matérielle d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS est déplacée dans la phrase introductive des différents articles qui règlent les autres conditions d’admission des personnes qui fournissent des prestations sur prescription médicale. L’al. 2 actuel est par conséquent abrogé.

Art. 47 OAMal Physiothérapeutes

Les physiothérapeutes devront disposer d’une autorisation cantonale au sens de l’art. 12 ou de l’art. 34, al. 1, LPSan (cf. art. 46 OAMal).