Rapport explicatif

Consultation 2019/52: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31) · 22 pages

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II. Partie spéciale

Commentaire des dispositions de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Art. 46, let. g, OAMal En général

Les psychologues-psychothérapeutes sont admis dans le catalogue des personnes prodiguant des soins sur prescription médicale.

Art. 50c OAMal Psychologues-psychothérapeutes

Pour être autorisés à exercer leur activité à la charge de l’AOS, les psychologues-psychothérapeutes devront être titulaires d’un diplôme reconnu en psychologie et d’un titre postgrade fédéral en psychothérapie ou reconnu équivalent conformément à la LPsy, et disposer d’une autorisation cantonale au sens de l’art. 22 LPsy (al. 1, let. a et b).

De plus, une fois leur formation postgrade terminée, ils devront acquérir une expérience clinique d’un an dans un établissement de psychiatrie et psychothérapie, car la pratique clinique au sens des conditions de la formation postgrade n’englobe pas forcément l’interprofessionnalité ni tout l’éventail des troubles que requiert le traitement de maladies dans le cadre de la LAMal (al. 1, let. c). Cette expérience clinique supplémentaire doit donc être acquise dans un établissement de psychiatrie et psychothérapie traitant un vaste éventail de troubles et ayant une taille minimale quant au nombre de patients traités. Il s’agit là d’établissements disposant d’une reconnaissance de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) des catégories A ou B16. Les établissements de formation sont répartis dans les différentes catégories selon le programme de formation postgraduée de l’ISFM « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie » du 1erjuillet 2009, accrédité par le DFI, dans la version du 15 décembre 2016 (al. 2)17.

Art. 52d OAMal Organisations de psychologues-psychothérapeutes

Les organisations de psychologues-psychothérapeutes sont également admises comme fournisseurs de prestations par analogie avec d’autres organisations d’autres prestataires. Au sein de ces organisations, les prestations doivent aussi être fournies par des personnes satisfaisant aux exigences de l’art. 50c OAMal.

Disposition transitoire relative à la modification du (date)

Les personnes qui, lors de l’entrée en vigueur de la modification, disposent déjà d’une autorisation cantonale de pratiquer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle au sens de l’art. 22 LPsy ne seront pas tenues de satisfaire à l’exigence d’une expérience clinique supplémentaire au sens de l’art. 50c, al. 1, let. c (al. 1). Par ailleurs, les personnes qui, lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, disposent déjà d’une autorisation cantonale valable au sens de l’art. 49, al. 3, LPsy seront également admises. Elles ne seront pas tenues de satisfaire aux exigences de l’art. 50c, al. 1 (al. 2).

16 https://www.fmh.ch/files/pdf21/wbo_f.pdf

17 Cf. ch. 5.2 du Programme de formation postgraduée « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie »