Rapport explicatif

Consultation 2019/52: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31) · 22 pages

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En outre, en vertu de la disposition transitoire, les personnes qui, lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, disposent déjà d’une autorisation cantonale valable au sens de l’art. 49, al. 3, LPsy seront également admises. Elles ne seront pas tenues de satisfaire aux exigences de l’art. 50c, al. 1 (al. 2).

2.3.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu entre la Suisse et l’Union européenne (UE) exige que les systèmes de sécurité sociale des différents États soient coordonnés entre eux. Mais il n’exige pas une harmonisation de ces systèmes nationaux. Les États contractants restent libres de définir comme ils l’entendent la structure, le champ d’application personnel, les modalités de financement ainsi que l’organisation de leur propre système de sécurité sociale.

Par ailleurs, l’annexe III de l’ALCP règle la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, reconnaissance qui vise à faciliter aux ressortissants des États membres de l’UE et de la Suisse l’accès à l’exercice de l’activité professionnelle pour laquelle ils sont qualifiés. Celle de psychologue-psychothérapeute n’y figure pas, et il n’existe pas au sein de l’UE de formation harmonisée en psychothérapie.

La nouvelle réglementation inscrite à l’art. 50c, al. 1, let. c, OAMal est compatible avec l’ALCP. L’exigence supplémentaire d’une expérience clinique peut se justifier par l’intérêt public de la sécurité des patients et de la garantie de la qualité du système de santé suisse. Cette réglementation est également proportionnée au regard de la jurisprudence la plus récente du Tribunal administratif fédéral concernant la réglementation d’exception actuelle de l’art. 55a, al. 2, LAMal, selon laquelle la libre circulation des personnes peut être limitée pour des raisons de santé publique : on peut en déduire que les tribunaux concluraient que l’exigence supplémentaire d’une expérience clinique se justifie et qu’elle est compatible avec l’ALCP (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2015 du 8 mars 2018, consid. 9.6).

2.4 Organisations de psychologues-psychothérapeutes

Les organisations de psychologues-psychothérapeutes répondent au besoin de prestations modernes (stratégie Santé2020 du Conseil fédéral12). Elles seront également prises en compte dans l’OAMal avec le nouvel art. 52d, par analogie avec les organisations d’autres fournisseurs de prestations.

2.5 Conditions d’octroi des prestations

L’éventail des prestations de la psychothérapie pratiquée par des psychologues correspond à celui de la psychothérapie pratiquée par des médecins au sens de l’art. 2, al. 2, OPAS.

L’intégration d’une disposition à l’art. 2, al. 1, OPAS exigeant un diagnostic préliminaire, un diagnostic intermédiaire et un diagnostic final établis à l’aide d’instruments validés doit servir à garantir la qualité et l’adéquation des prestations. Il existe pour la psychothérapie des instruments de mesure validés qui permettent de déterminer le degré de gravité d’une maladie ou des critères pour l’indication d’un traitement. Ces derniers peuvent aussi faciliter la rédaction des rapports à l’intention de l’assurance en cas de demande de prolongation de la thérapie. Ainsi, les assureurs auront également à leur disposition un instrument pour évaluer de manière plus objective le bénéfice attendu de la poursuite de la thérapie. Les partenaires tarifaires doivent veiller à l’uniformité de la structure.

2.6 Conditions relatives à la prescription

Pour éviter un accroissement injustifié du volume des prestations, seuls doivent être compétents pour prescrire une psychothérapie pratiquée par un psychologue, en cas de maladie psychique, des médecins opérant dans les soins de premier recours élargis (médecins titulaires d’un titre postgrade fédéral en médecine interne générale [y c. les titres de médecine générale et de médecine interne en vertu de l’ancien droit], en neurologie, en gynécologie et obstétrique, en psychiatrie et psychothérapie [pour adultes ou pour enfants et adolescents] et en pédiatrie) ou des médecins titulaires d’un certificat de formation complémentaire en médecine psychosomatique et psychosociale (ASMPP) (art. 11b, al. 1, let. a, OPAS).

12 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/gesundheit-2020.html