Rapport explicatif

Consultation 2019/52: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31) · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

Commentaire des dispositions de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)

Art. 2, al. 1, OPAS Principe

Il est ajouté à l’al. 1 qu’un diagnostic préliminaire, un diagnostic intermédiaire et un diagnostic final doivent être établis à l’aide d’instruments validés ; l’objectif est de favoriser la garantie de la qualité et l’adéquation de la fourniture des prestations. Cela vaut aussi bien pour la psychothérapie pratiquée par un psychologue que pour celle pratiquée par un médecin. De plus, on obtiendra ainsi une base grâce à laquelle des valeurs mesurées au moment du diagnostic ainsi qu’en cours de thérapie et à la fin de cette dernière seront disponibles pour chaque patient. Ces données pourront aussi aider à fonder sur des faits les rapports envoyés à l’assureur pour demander une prolongation de la thérapie.

Art. 3 OPAS Prise en charge

Le nombre maximal de séances diagnostiques et thérapeutiques passera de 40 à 30. L’objectif d’un examen antérieur par une seconde instance est de pouvoir identifier suffisamment tôt les cas pour lesquels il est impossible d’établir la probabilité d’un bénéfice thérapeutique supplémentaire par la poursuite de la thérapie et pour lesquels il faut de toute manière considérer d’autres formes de traitement (type de psychothérapie, médicaments supplémentaires, cadre différent, autres réflexions de base). La possibilité de prolonger la thérapie après garantie de prise en charge par l’assureur demeure inchangée. Cette situation s’applique de manière uniforme, que la psychothérapie soit pratiquée par des médecins ou par des psychologues (cf. infra, commentaire de l’art. 11b OPAS). En outre, il est précisé que la durée maximale d’une séance est de 60 minutes pour la thérapie individuelle et de 90 minutes pour la thérapie de groupe. La psychothérapie peut aussi se faire par unités plus petites, une unité de 30 minutes correspondant par exemple à une demi-séance.

Art. 3b, al. 1, OPAS Procédure concernant la prise en charge en cas de poursuite d’une thérapie après 30 séances

Le nombre maximal de séances est adapté par analogie avec l’art. 3 OPAS.

Section 6 (nouveau) Psychothérapie pratiquée par des psychologues

La réglementation en matière de psychothérapie pratiquée par des psychologues se réfère au chapitre 2 « Prestations fournies sur prescription ou mandat médical » et intégrée dans une nouvelle section 6.

Art. 11b OPAS (nouveau)

L’al. 1 prévoit que les psychologues-psychothérapeutes (au sens des art. 46, al. 1, let. g et 50c OAMal) et les organisations de psychologues-psychothérapeutes (art. 52d OAMal) peuvent fournir des prestations sur prescription médicale. Il est indiqué de plus que les prestations englobent les méthodes prévues par l’art. 2, al. 2, OPAS.

L’alinéa 1, let. a énonce comme conditions la prescription par un spécialiste pratiquant les soins de premier recours et le nombre maximal de 15 séances par prescription. En outre, tout médecin pourra émettre une prescription pour les interventions de crise ou les thérapies de courte durée de pour les patients atteints de maladies somatiques graves, en cas de nouveau diagnostic ou de situation mettant la vie en danger (al. 1, let. b).La durée est de dix séances au plus (al. 3).

L’al. 2 précise que le nombre maximal de séances de psychothérapie pratiquée par un psychologue est de quinze par prescription médicale. L’objectif d’un examen antérieur par rapport à la psychothérapie