Rapport sur les résultats

Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

dans cette disposition61. Une association propose de supprimer purement et simplement la let. d62.

− Let. d : un canton explique qu’en ce qui concerne les dépôts sur les comptes collabora-

teurs de telles entreprises, une garantie de la collectivité serait particulièrement impor- tante, en plus de sa participation majoritaire. Les comptes collaborateurs auprès d’entre- prises ne sont pas soumis à la loi sur les banques et ne sont donc pas privilégiés par la garantie des dépôts. Sans garant, seule l’entreprise elle-même est responsable. Une par- ticipation majoritaire de la Confédération, des cantons ou des communes ne constitue donc pas à elle seule une garantie suffisante pour qu’une entreprise ne puisse pas faire faillite. Dans la pratique quotidienne, les comptes collaborateurs ne jouent qu’un rôle très secondaire. Dans la mesure où ils figurent dans le portefeuille de la personne concernée, ils pourraient éventuellement être autorisés par l’APEA sur la base de l’art. 10, al. 3. Le canton demande pour ces raisons que la let. d soit supprimée purement et simplement63.

− Let. e et f : un canton est d’avis que les possibilités de placement prévues à l’art. 8 de-

vraient être limitées aux placements disponibles à court terme. Or les placements visés aux let. e et f (dépôts auprès d’institutions de prévoyance professionnelle et dépôts au titre du pilier 3a) ne sont pas disponibles à court terme et ne peuvent pas être liquidés en temps utile en cas de changement des besoins courants ou de besoins extraordinaires. Le canton estime que les let. e et f doivent dès lors être supprimées64.

− Let. f : pour un canton, il ne ressort pas de la formulation si par « dépôts » on n’entend

que les comptes 3a. Il juge important de clarifier ce point car, en raison du faible niveau des taux d’intérêt, les banques et les assurances proposent souvent des solutions 3a liées à des titres. Il poursuit en expliquant que ces solutions sont susceptibles de compor- ter une part élevée d’actions et que la question se pose de savoir comment elles doivent être catégorisées et si, indépendamment de la solution choisie, elles ne devraient pas être soumises à l’autorisation de l’APEA65.

Enfin, différents participants à la consultation demandent que d’autres placements soient ajoutés à la liste :

− Selon un parti, d’autres assurances de la prévoyance libre, à savoir les assurances-vie et

les assurances de rentes viagères, devraient également être incluses dans la disposition, car il faudrait sinon s’attendre à une perte de la valeur de rachat66.

− Deux participants pensent que la détention de parts sociales de banques (en particulier

de banques Raiffeisen) devrait également être autorisée, si elle constitue une condition préalable à la tenue de comptes par ces banques. Selon eux, les personnes concernées détiennent souvent déjà des parts sociales avant l’instauration d’une curatelle. Celles-ci devraient alors être converties en placements conformes ou être approuvées par l’APEA, ce qui semble inopportun au vu de la faible valeur de ces parts sociales67.

61 ZG, p. 2 s.

62 ASG, p. 11 s.

63 ZG, p. 2 s.

64 AR, p. 2

65 SH, p. 1 s.

66 PLR, p. 2 10/27

67 ZH, p. 2 ; voir aussi PLR, p. 2