Rapport sur les résultats

Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

l’APEA, et ce peut-être même dans les cas pour lesquels l’OGPCT ne prévoit pas d’autorisa- tion de l’APEA28.

Un canton propose, pour des raisons de clarté, de reprendre dans l’ordonnance les explica- tions du rapport explicatif selon lesquelles, lorsqu’un consentement est requis conformément à l’art. 416 CC, l’autorisation de l’APEA selon l’OGPCT est suffisante29. Une organisation de- mande en revanche qu’il soit précisé dans l’ordonnance que l’absence d’autorisation de l’APEA n’a pas d’incidences sur la validité de l’acte correspondant30.

4.6 Art. 5

Un canton et une association avancent qu’au vu de la situation actuelle en matière de taux d’intérêt, il serait judicieux d’accorder aux mandataires la possibilité de conserver également des espèces dans un coffre à la banque31, mais qu’il faudrait pour cela demander l’accord de l’APEA32. Selon eux, cela permettrait aux mandataires de déposer les espèces en toute sécu- rité et, dans le meilleur des cas, d’économiser des frais en faveur de la personne concernée et d’éviter des intérêts négatifs33.

Des participants demandent en outre qu’il soit précisé que les espèces devraient en principe être conservées sur un compte d’une banque suisse. Les espèces et les moyens de paie- ment électroniques devraient alors être mis à la disposition des personnes concernées dans le cadre de l’art. 409 CC.

4.7 Art. 6

Un canton est d’avis que la disposition pourrait inciter le mandataire à conserver des valeurs qui, de par leur nature, nécessitent une gestion courante et risquent de perdre en valeur en cas d’inaction (par exemple en cas d’omission de présenter les coupons d’obligations ou de demander le remboursement à l’échéance, etc.). Il ajoute qu’il ne faut pas non plus négliger les coûts qui en découlent ; ceux-ci sont récurrents et susceptibles d’impacter considérable- ment les ressources financières de la personne concernée. Il propose donc d’introduire dans l’ordonnance une définition spécifique du type de conservation autorisé en fonction du type de bien34. Pour deux autres participants, les termes « titres », « dépôt fermé » et « conserva- tion » sont dépassés, on parle aujourd’hui d’« effets », de « dépôt ouvert » et de « consigna- tion », et il est de plus en plus rare que les banques proposent des coffres-forts à leur

clients35.

Un canton estime que la limitation à deux possibilités de conservation (coffre-fort ou dépôt fermé) est peut-être trop restrictive et susceptible d’exclure de nouveaux services bancaires appropriés36. Une association est en outre d’avis qu’il devrait, dans des cas exceptionnels,

28 BL, p. 1

29 TI, p. 1

30 UBCS, p. 2

31 ZH, p. 2 ; ASG, p. 6

32 ASG, p. 6

33 ZH, p. 2 ; ASG, p. 6

34 TI, p. 2

35 ASG, p. 7 ; voir aussi UBCS, p. 3 6/27

36 GL. p. 1