Rapport sur les résultats

Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

posée est fort surprenante en raison de son caractère vague et elle ne garantit pas suffi- samment que seuls des placements de sociétés suffisamment solvables soient effectués. L’ordonnance révisée laisse de la sorte une trop grande marge de manœuvre aux acteurs quant aux possibilités de placements. Pour l’association, il convient de fixer ici une limite (inférieure) concrète et d’exiger au moins une notation « BBB »74.

− La même association ajoute qu’une bonne solvabilité est posée comme condition pour tous les placements de l’art. 9 de l’avant-projet (« Anlagen mit guter Bonität »). Il est selon elle logique de rapporter la solvabilité aux sociétés, pour autant que leur solvabilité puisse être évaluée. Elle propose de reprendre la formulation « Gesellschaften mit guter Bo- nität », utilisée à l’art. 7, al. 1, let. a, b et c, de l’ordonnance en vigueur, ce qui correspond à la solution retenue en français (« sociétés très solvables »). Toutefois, elle estime qu’il n’est, dans certains cas, pas évident de déterminer la solvabilité, par exemple pour les ac- tions d’une société qui n’est pas notée ou pour les fonds en actions ou les fonds immobi- liers. L’association suggère pour cette raison de préciser, dans le rapport explicatif, la no- tion de bonne solvabilité au sens de « placements de bonne qualité » et d’indiquer égale- ment dans quelle mesure la condition de la bonne solvabilité est applicable aux place- ments ne présentant pas de risque d’endettement75.

− Deux cantons estiment que la notion de placement de sociétés très solvables ne se réfère à aucune définition générale76, un troisième la trouve trop imprécise77. En outre, pour ce dernier, il n’existe pas d’évaluations d’agences de notation reconnues pour tous les place- ments78. Il est par conséquent préférable de préciser les conditions permettant de consi- dérer une société comme solvable, voire très solvable79. Selon un participant, il pourrait être judicieux de fixer une notation minimale pour les entreprises dans lesquelles il est possible d’investir80. Ainsi, pour les obligations en tant que placements directs comme pour les fonds obligataires, l’exigence d’une solvabilité minimale définie par une agence de notation reconnue par la FINMA pourrait s’avérer pertinente dans la pratique. Pour les placements directs, une notation d’au moins BBB et une diversification suffisante au sein de la catégorie de placement sont recommandées. S’agissant des fonds de placement, un canton recommande que le portefeuille n’excède pas 10 % de notations BBB ou infé- rieures, car on peut partir du principe que le fonds de placement en question est bien di- versifié81. Dans le secteur financier, une bonne solvabilité est désignée par le terme tech- nique « investment grade ». Ce terme devrait être utilisé en conséquence dans le préam- bule82. Un canton demande que la condition de bonne solvabilité soit supprimée et que les principes en matière de placement fixés à l’art. 3 soient observés lors du choix de pla- cements appropriés83.

− Une association suggère de compléter la disposition de sorte qu’en cas de dépassement des seuils fixés à l’al. 2 par suite d’une augmentation de valeur, il ne soit pas obligatoire

74 ASCP, p. 4

75 UBCS, p. 4 s.

76 GE, p. 3 ; GL, p. 1

77 ZG, p. 3

78 ZG, p. 3

79 GE, p. 3

80 TI, p. 2

81 ZG, p. 3

82 AG, p. 1 12/27

83 ZG, p. 3