Rapport sur les résultats
Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)
− Une association demande que les produits d’assurance de la prévoyance libre du pilier 3b
ne figurent pas dans la liste. Elle explique que l’assurance-vie classique avec constitution de capital, dans le cadre de laquelle l’assuré ne supporte aucun risque de placement, a toujours été considérée comme un placement sûr68.
− Un canton note que contrairement à la version en vigueur de l’OGPCT, l’avant-projet ne
mentionne plus les prêts garantis (par des gages). Il explique que de tels prêts ne sont toutefois pas rares dans la pratique et il se demande s’ils ne seront plus admis sans con- sentement exprès au sens de l’art. 416 CC69.
4.10 Art. 9
Cette disposition a donné lieu à de nombreuses remarques générales :
− Un canton demande que l’ordonnance indique quels placements requièrent l’autorisation
de l’APEA pour éliminer les incertitudes et les ambiguïtés et assurer a sécurité du droit. En effet, si chaque APEA devait décider si les placements visés à l’al. 1 sont soumis à son autorisation, cela conduirait de l’avis de ce canton à une multitude de solutions, ce qui serait contraire à l’objectif de la révision70.
− Al. 2, préambule : un autre canton propose de reprendre, dans l’ordonnance, le terme
« valeur indicative » qui figure dans le rapport explicatif. Il estime qu’il n’est guère pos- sible de mettre en œuvre en temps utile une limite absolue au sens d’un plafond, car la fortune totale, en particulier en cas de placements dans des titres, évolue constamment. Il conclut qu’en cas de fixation d’un plafond, il faudra déterminer à partir de quand il sera obligatoire de procéder à un assainissement actif71.
− Al. 2, préambule : un troisième canton considère que la formulation « par rapport à la for-
tune totale » peut avoir pour conséquence que les clients qui ont placé leur fortune au- près de plusieurs banques devront, pour l’évaluation globale, révéler leurs placements auprès des autres institutions. Il souhaite savoir si tel est effectivement le but du projet. Par ailleurs, il demande si l’expression « fortune totale » désigne (uniquement) la fortune gérée par le curateur ou l’ensemble de la fortune, bien que le curateur n’ait, selon les cir- constances, pas forcément accès à l’intégralité de celle-ci72.
− Pour un autre canton encore, les placements devraient être convertis en placements con-
formes en l’espace du délai de deux ans visé à l’art. 15, étant donné que l’avant-projet, à la différence du droit en vigueur, contient une liste exhaustive des placements conformes. Il estime que ce délai est trop court et entraîne un risque de pertes financières pour les personnes concernées. Pour cette raison, il juge nécessaire de supprimer le délai et de procéder à la conversion « dans les meilleurs délais »73.
− Une association rappelle qu’il existe plus de vingt classes de solvabilité. Il s’impose selon
elle d’indiquer ici concrètement la fourchette de notation. Les points de vue divergent quant à ce qu’il est permis d’entendre par « sociétés très solvables ». La formulation pro-
68 ASA, p. 1 s.
69 AG, p. 1
70 ZH, p. 3
71 BE, p. 2
72 GL, p. 1 11/27
73 TI, p. 2