Rapport sur les résultats
Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)
− La même association demande encore que les emprunts de collectivités territoriales
étrangères soient intégrés dans l’énumération, car ils pourraient constituer un placement judicieux52.
− Let. a : un canton demande que le renvoi à la protection accordée aux déposants confor-
mément aux art. 37a ss de la loi sur les banques (LB) (qui figure actuellement à l’art. 6, al. 1, let. b, OGPCT) ou le montant maximal de 100 000 francs soient expressément men- tionnés dans l’ordonnance. Cela permettrait de clarifier les choses et de garantir que les curateurs respectent le principe de la protection des déposants53.
− Let. a : un autre canton souligne que la notion de « déposant » laisse subsister une incer-
titude quant à savoir s’il s’agit de la personne protégée ou du curateur54.
− Let. a : une association estime qu’il faut prévoir une limitation aux banques suisses,
toutes les banques étrangères ne garantissant pas la protection des déposants55.
− Let. b : un canton ne voit pas de raison de privilégier les emprunts des cantons et des
communes étant donné que la sécurité des différents types d’emprunts est très variable. Il propose de se baser plutôt sur l’évaluation des agences de notation reconnues par la FINMA et de fixer une solvabilité minimale (au moins « AA »)56.
− Let. c : la limitation aux fonds négociés en bourse est jugée trop restrictive par un canton,
car elle ne tient pas compte de l’évolution future. Il explique que l’assujettissement à la LPCC est déterminant, car il existe déjà aujourd’hui des fonds qui ne sont pas négociés en bourse, mais qui sont soumis à la LPCC. Il ne voit pas pourquoi il faudrait se limiter aux fonds négociés en bourse57; une association estime que l’autorisation doit être éten- due aux fonds gérés de manière active58.
− Let. c : de l’avis d’un canton, la mention explicite des fonds indiciels est inutile et donc à
supprimer59.
− Let. c : à la lumière de l’objectif de protection du patrimoine des personnes concernées et
de prévention des risques inutiles lors du placement du patrimoine, la possibilité de place- ments dans des fonds négociés en bourse et des fonds indiciels est jugée trop risquée par un parti, qui demande que la disposition soit supprimée60.
− Let. d : un canton dit ne pas comprendre en vertu de quoi les obligations d’entreprises
dont la Confédération, les cantons ou les communes sont les actionnaires majoritaires se- raient plus sûres que les obligations visées à l’art. 9, al. 1, let. a et suggère de les intégrer
52 ASG, p. 9 ss
53 BE, p. 2
54 GE, p. 2
55 UBCS, p. 3
56 ZG, p. 2 s.
57 ZG, p. 2 s.
58 UBCS, p. 3 s.
59 ZG, p. 2 s. 9/27
60 PS, p. 2