Rapport sur les résultats

Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

− Un canton considère que les partenaires contractuels ne devraient pas être énumérés de

manière exhaustive, car des contrats devraient également pouvoir être conclus avec d’autres gérants de fortune externes116.

− Deux associations sont d’avis qu’il faudrait aussi renoncer à la notion de gestion, car l’ac-

cent est mis ici sur les contrats entre les prestataires institutionnels et une personne dont le patrimoine est géré par un curateur. Elles considèrent que la délimitation par rapport à l’activité de gestion du mandataire manque de clarté117.

− Un canton estime opportun de supprimer la seconde phrase de l’al. 1, dès lors notam-

ment qu’il n’est pas pertinent de soumettre un contrat à l’autorisation préalable de l’APEA alors qu’il ne peut pas être négocié. Il ajoute que l’ordonnance prévoit suffisamment d’autres mesures de protection (art. 11, al. 2 à 4, et art. 13, al. 2, OGPCT)118.

L’al. 2 a donné lieu aux retours suivants quant au principe :

− Un canton demande comment il faut comprendre la formulation en vertu de laquelle

l’APEA décide d’office ou sur proposition du mandataire et quel est le but poursuivi par les let. a à d. Il note que la marge de manœuvre semble très grande, mais l’utilité n’est pas claire119.

− De l’avis d’un autre canton, il convient de préciser qu’aucune autorisation de l’APEA n’est

nécessaire pour les décisions concernant le patrimoine (liquidations de comptes et trans- ferts, etc.) ni pour les placements au sens de l’art. 8 AP-OGPCT, et qu’une telle autorisa- tion n’est pas non plus prévue par l’OGPCT120.

− Un troisième canton fait remarquer que les décisions pour déterminer « s’il existe des

biens au sens de l’art. 9, al. 1 ou 3 » (let. a), « quels sont les biens dont la personne con- cernée peut disposer elle-même » (let. c) ou « quel est le droit d’accès aux coffres-forts » (let. d) sont sans rapport avec le titre de la disposition121.

− Un canton explique que sur son territoire, les APEA examinent la situation économique

de la personne concernée lors de la réception de l’inventaire et du budget en début de mesure ou du contrôle des comptes et déterminent ensuite ce qu’il convient de faire avec chaque élément de fortune. L’APEA ne rend pas de décision à ce stade, mais invite au besoin le curateur à adapter le patrimoine aux dispositions de l’OGPCT. Selon lui, ce sys- tème fonctionne très bien et il serait judicieux qu’il puisse perdurer. Il serait par consé- quent judicieux de conserver la formulation « l’APEA définit » plutôt que « l’APEA dé- cide »122.

− Une association critique le fait que l’art. 7, al. 1, et l’art. 11, al. 2, ne prévoient pas la parti-

cipation de la personne concernée à la gestion de son propre patrimoine. Elle conclut que

116 BS, p. 2 s.

117 COPMA, p. 2 ; SwissBanking, p. 3

118 VD, p. 5

119 GL, p. 2

120 BS, p. 2 s.

121 TG, p. 2 17/27

122 VD, p. 5