Rapport sur les résultats
Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)
Une association propose d’ajouter une nouvelle formulation à la teneur suivante : « übrige Lebensversicherungen, Leibrentenversicherungen und Kapitalisationsgeschäfte bei Versi- cherungen, die dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) unterstehen » (autres assu- rances-vie, assurances de rentes viagères et opérations de capitalisation auprès d’assu- rances soumises à la loi sur la surveillance des assurances [LSA])94.
− Al. 1, let. f : deux cantons sont d’avis que la let. f doit être biffée au motif que les produits
structurés qui y sont mentionnés présentent des risques importants95 et sont onéreux et difficiles à comprendre pour l’investisseur moyen et les mandataires96. Un autre canton estime nécessaire d’introduire ici aussi un pourcentage maximal, par analogie à l’al. 1,
let. b97. Une association avance que, dans le cas des produits structurés, il n’y a pas de raison de faire de distinction entre les émetteurs suisses et les émetteurs étrangers98.
− Al. 1, let. h : un canton demande que la disposition soit supprimée, tout en proposant que
les participations selon l’art. 9, al. 3, et l’art. 10, al. 3, AP-OGPCT restent possibles99.
− Al. 1, let. j : deux cantons notent que, comme exposé correctement dans le rapport expli-
catif, le risque de contrepartie est supporté par le client. Le mandataire ne pouvant pas surveiller le risque de contrepartie, en particulier lorsque celui-ci est lié à une banque ou à un agent fiduciaire à l’étranger, ils demandent que ce placement soit supprimé de la liste100. Ou alors, ainsi que le propose un troisième canton, il faudrait au moins limiter les investis- sements à des placements garantis par des banques suisses101.
− Al. 1, let. k : un canton demande que la condition « négociés en bourse » soit supprimée,
tandis qu’un second demande la suppression de l’intégralité de la disposition102, les prix de l’or et de l’argent étant très volatiles103.
− Al. 2 et 3 : une association considère qu’il n’est pas judicieux de fixer de limite maximale
(45 %) pour les placements dans des actions (25 %), des fonds immobiliers (10 %) et de l’or et de l’argent physiques (10 %) par rapport à la fortune totale. La limite devrait au con- traire s’appliquer uniquement aux placements destinés à couvrir les besoins étendus,
faute de quoi on crée une incitation à réduire la part du patrimoine destinée à couvrir les besoins courants au profit de la part du patrimoine destinée à couvrir les dépenses sup- plémentaires104.
− Al. 2 : selon deux cantons, les limites fixées pour les différentes catégories de placement
(al. 1, let. d) sont superflues étant donné que des limites supérieures, dont ils approuvent le principe, ont été fixées pour différents placements par rapport à la fortune totale. Et d’ajouter qu’elles étaient déjà contradictoires dans le cas des fonds de placement mixtes : pourquoi, en effet, un fonds mixte ne pourrait-il pas comporter une part d’actions supé- rieure à 25 %, alors que la let. c autorise les fonds intégraux en actions (100 % d’actions)
94 ASA, p. 2
95 ZH, p. 3
96 ZG, p. 3
97 TG, p. 1
98 ASG, p. 15
99 ZG, p. 4
100 AG, p. 2 ; ZG, p. 4
101 TI, p. 2
102 ZG, p. 4
103 TI, p. 3 14/27
104 ASCP, p. 5