Rapport sur les résultats
Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)
− Pour un canton, la question de savoir pour combien d’années les besoins courants doi-
vent être prévus et mis en conformité avec la disposition n’est pas tranchée. La pratique des autorités cantonales diverge en la matière, variant entre deux à trois ans pour les unes et dix ans ou l’espérance de vie entière (capitalisation) pour les autres. Dans ce der- nier cas, suivant l’âge de la personne concernée et son espérance de vie, l’entier de son patrimoine peut devoir être placé en application de l’art. 8. Par conséquent, il est préfé- rable de déterminer une durée durant laquelle les besoins courants doivent être couverts selon l’art. 8 de manière à réduire les inégalités liées à ces pratiques différentes45.
− Un deuxième canton propose de reformuler la disposition de manière à faire une distinc-
tion entre les investissements pour lesquels le mandataire peut de par la loi décider luimême et ceux pour lesquels l’accord de l’APEA est nécessaire46.
− Pour un troisième canton, il faut en outre préciser que les placements conformément à la
présente disposition ne requièrent pas l’accord de l’APEA47.
− Une association considère qu’il faut remanier cette disposition en profondeur et surtout en
fonction des risques, et l’adapter à la conjoncture48.
L’énumération des catégories de placement autorisées aux let. a à h a donné lieu aux retours suivants :
− De l’avis d’une association, certaines des formes de placement mentionnées ne sont pas
adéquates, car elles présentent un risque de fluctuation de valeur ou parce qu’il y a un risque réel de devoir les liquider en temps inopportun pour générer des liquidités à court terme destinées à couvrir les besoins courants. Il en résulte, en particulier pour les let. a à h, une contradiction avec l’art. 3. L’association propose pour cette raison de n’autoriser que les dépôts auprès de banques libellés au nom du déposant et les dépôts à terme49.
− Un particulier estime que la disposition mentionne encore des des produits qui ne sont
plus proposés par la plupart des banques (p. ex. obligations de caisse et dépôts à terme). Toujours selon lui, la disposition mentionne également des placements (obligations à inté- rêt fixe de la Confédération, des cantons et des communes ; emprunts par lettres de gage) dont la rémunération est aujourd’hui pratiquement nulle, voire négative, et que ces placements ne permettent donc pas d’assurer la couverture des besoins courants50.
− Une association demande que les assurances-vie et les assurances de rentes viagères
soient également admises dans le cadre de cette disposition, étant donné qu’elles ne peuvent souvent pas être résiliées51.
45 GE, p. 2
46 TI, p. 2
47 ZH, p. 2
48 ASG, p. 10
49 ASCP, p. 4
50 Kugler, p. 1 8/27
51 ASG, p. 9 ss