Rapport sur les résultats
Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)
− Al. 2 : le même canton demande de plus que les placements en devises étrangères (sans
couverture) soient autorisés111.
4.11 Art. 10
Un canton demande pendant combien de temps la « couverture des besoins courants » selon l’al. 3 doit être assurée112.
4.12 Art. 11
L’art. 11 a donné lieu à diverses remarques générales :
− Un canton souligne que la disposition régit deux domaines différents, à savoir les contrats
de placement et de conservation de valeurs patrimoniales et les contrats de gestion de fortune. Pour faciliter la compréhension, il suggère de traiter ces deux domaines dans deux articles distincts113.
− Un autre canton considère que la procédure proposée est complexe et qu’elle pourrait
s’avérer difficile à mettre en œuvre, notamment en raison du principe d’égalité de traite- ment des mandataires. À cet égard, il juge plus simple de prévoir un régime d’autorisation pour tous les investissements prévus à l’art. 9, al. 1 et 3, et de ne procéder à l’analyse de la fortune que dans ce cadre114.
L’al. 1 a donné lieu aux remarques suivantes :
− Trois cantons expliquent qu’en vertu de la teneur de la disposition, la personne concernée
sous curatelle ne pourra plus conclure de contrats avec une banque ou une assurance. Ils précisent que cela ne vaudra toutefois que pour les curatelles de portée générale au sens de l’art. 398 CC ou lorsque l’exercice des droits civils de la personne concernée a été limité conformément à l’art. 394, al. 2, CC en ce qui concerne la conclusion de con- trats avec une banque ou la gestion des revenus et du patrimoine. Dans la pratique, de tels cas de figure représentent plutôt l’exception : l’exercice des droits civils de la per- sonne concernée est maintenu dans environ 90 % des mesures de protection de l’adulte prononcées. Pour les trois cantons, la formulation de l’al. 1 s’avère pour cette raison trop restrictive. Ils sont d’avis que le maintien de cette formulation aurait pour conséquence d’interdire à la personne concernée de conclure elle-même des contrats avec des
banques et, par exemple, d’ouvrir un compte pour son entretien personnel ou de deman- der une carte de crédit pour ce compte, contrairement aux dispositions de droit quasi civil de l’APEA. Les trois cantons demandent donc que les contrats existants relatifs au place- ment, à la préservation et à la gestion des biens ne soient par principe pas touchés par l’instauration d’une mesure de protection de l’adulte. Ils estiment que les contrats conclus pendant l’existence d’une mesure de protection de l’adulte devraient pouvoir l’être au nom de la personne concernée, soit par le mandataire soit par la personne concernée ellemême si l’exercice de ses droits civils n’est pas limité à cet égard115.
111 ZG, p. 4
112 GL, p. 1
113 ZH, p. 3
114 TI, p. 3 16/27
115 AI, p. 1 ; AR, p. 3 ; GR, p. 2