Rapport sur les résultats
Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)
d’être mécomprise dans ce contexte, c’est-à-dire en rapport avec la question de savoir si une autorisation est nécessaire138.
− Ce même canton demande de plus qu’il soit examiné si l’exigence d’obtenir une autorisa-
tion ne pourrait pas être réglée directement à l’art. 11, al. 1139.
− Un parti et une association rappellent que, de plus en plus souvent, des stratégies sont
utilisées pour assurer des placements sûrs. Or, ces stratégies de placement ne sont selon eux pas mentionnées dans l’ordonnance. Il en résulte que même si une telle stratégie a été convenue, la banque doit demander l’autorisation de l’APEA pour chaque transaction sur titres, ce qui est contraire au but de la stratégie. Il convient donc, d’après eux, de pré- ciser qu’une autorisation peut porter non seulement sur un placement individuel, mais aussi sur toute une stratégie de placement140.
− Deux associations estiment que les contrats de gestion de fortune et les stratégies de pla-
cement devraient être explicitement mentionnés dans ce contexte. Elles trouvent en re- vanche inutile que l’APEA doive approuver des contrats-types de prestataires institution- nels. Elles concluent qu’une autorité n’a aucune influence en la matière et que le renvoi à l’art. 11, al. 1, doit être supprimé141.
L’al. 5 a donné lieu aux retours suivants :
− Pour un canton, il va de soi que l’APEA notifie ses décisions aux mandataires – mais
aussi aux personnes concernées non mentionnées à l’al. 5 ainsi qu’aux gérants de for- tune externes impliqués – en tant que destinataires directs des décisions. Il considère que la liste non exhaustive des destinataires auxquels les décisions sont à notifier peut être supprimée, car l’obligation de notification découle des dispositions de procédure du code civil. Il estime aussi important de prévoir une obligation expresse de notifier les décisions aux banques et aux assurances responsables des comptes ou des dépôts des personnes concernées, car en tant qu’institutions gérant des dépôts ou des comptes ou conservant des biens de toutes natures (coffres-forts, compartiments de coffre-fort, solutions d’assu- rance), elles doivent être informées des compétences de représentation et de leur éten- due. Il juge que cela vaut également lorsqu’elles ne sont pas considérées comme des en- tités directement concernées parce qu’elles ne sont pas chargées de la gestion de for- tune142.
− Deux cantons trouvent totalement inapproprié que la banque et l’APEA communiquent di-
rectement entre elles, excluant du coup le mandataire alors que celui-ci gère le mandat, connaît les besoins de la personne concernée et sait ce qui peut encore advenir, si bien qu’il est le seul à pouvoir planifier les liquidités et les investissements nécessaires à court, moyen et long terme. Ils sont d’avis que la banque ne doit par conséquent pas recevoir la décision de l’APEA143.
138 GL, p. 2
139 GL, p. 2
140 PLR, p. 1 ; SwissBanking, p. 3
141 COPMA, p. 2 ; SwissBanking, p. 3
142 BS, p. 2 s. 20/27
143 VS, p. 2 ; ZG, p. 4 s.