Rapport sur les résultats
Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 21Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)
− Deux associations sont d’avis qu’on peut renoncer à mentionner le mandataire, car
l’APEA l’informe de toute manière des décisions144.
− Une association juge la disposition imprécise dans la mesure où les décisions qui y sont
mentionnées ou leur communication aux banques et aux assurances ne se réfèrent qu’aux faits régis par l’al. 2 et n’englobent pas – contrairement à ce que laisse supposer la structure de l’article – les décisions d’autorisation conformément à l’art. 11, al. 3 et 4145.
− Un canton trouve que la disposition n’est pas suffisamment précise. Il se demande en
particulier si l’APEA doit communiquer uniquement sa décision portant sur l’autorisation ou également les décisions relatives à l’analyse des biens de la personne concernée. Il estime que les banques n’ont pas à avoir accès à des données personnelles de la per- sonne concernée, ni à toutes les décisions en lien avec les actes de gestion146.
4.13 Art. 12
Les al. 1 et 2 n’ont donné lieu à aucune remarque.
L’al. 3 a donné lieu aux remarques suivantes :
− Pour un canton, il convient de préciser de quelles assurances il s’agit, et en particulier si
les caisses-maladie, les assurances-vie et les assurances sociales sont également in- cluses. Il faut selon lui aussi préciser dans quels cas une « décision écrite » est néces- saire. Enfin, il note que l’art. 448, al. 1, CC ne prévoit qu’une obligation de collaborer pour les personnes et les tiers impliqués dans la procédure147.
− Deux associations trouvent choquant que l’APEA soit obligée de passer par le manda-
taire148. Un canton est d’avis qu’il faut laisser l’APEA décider quand elle souhaite deman- der des informations auprès de la banque et quand elle souhaite les demander directe- ment au mandataire149. Le canton et les deux associations sont d’avis qu’il faut ici privilé- gier l’actuelle formulation conformément à l’art. 10, al. 3, OGPCT (en l’adaptant en consé- quence)150.
− Une association juge qu’avec la formulation proposée, il est à craindre que les autorités
demandent dans tous les cas des extraits de compte et de dépôts au mandataire, ce qui ne correspond pas à l’esprit de la norme. En effet, en cas de dispense de l’obligation d’établir des comptes conformément à l’art. 420 CC, il n’est nécessaire de demander di- rectement des informations relatives aux revenus ni au mandataire ni aux banques et aux assurances. Même dans les cas où le mandataire n’est pas ou que partiellement délié de l’obligation de présenter les comptes, il n’est pas dans l’intérêt de la personne concernée que le mandataire déclare à l’avance aux banques qu’il renonce au secret bancaire. Cette
144 COPMA, p. 2 s. ; SwissBanking, p. 3
145 SwissBanking, addendum, p. 2
146 VD, p. 7
147 GL, p. 2
148 APEA, Toggenburg, p. 1 ; APEA Werdenberg, p. 1
149 TG, p. 2 21/27
150 TG, p. 2 ; APEA, Toggenburg, p. 1 ; APEA Werdenberg, p. 1