Rapport sur les résultats

Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

renonciation ne doit donc pouvoir être exigée qu’exceptionnellement par les APEA. L’as- sociation propose que la disposition soit pour cette raison reformulée comme disposition potestative, pour ne pas contredire l’art. 420 CC151.

− Un canton estime que dans certaines circonstances, une demande directe de l’APEA au-

près des banques et des assurances devrait être possible (par exemple en cas de com- portement délictueux du curateur). Il propose pour cette raison de supprimer l’al. 3 ou au moins de revoir la formulation des al. 3 et 4152.

− Un canton explique ne pas comprendre pourquoi il faudrait une décision susceptible de

recours pour obtenir des informations ; par ailleurs, la question se pose de savoir qui de- vrait faire recours contre une telle décision. Comme la collaboration et l’échange d’infor- mations entre l’APEA et les banques fonctionnent parfaitement et sans complication dans la pratique, il juge qu’il serait inopportun de procéder à des changements153.

− Une association exprime sa satisfaction quant au fait qu’il est prévu de supprimer l’obliga-

tion faite aux banques de remettre automatiquement des rapports à l’APEA. Elle ajoute qu’en cas d’urgence particulière et si les intérêts de la personne concernée ne peuvent être défendus d’une autre manière, l’APEA devrait toutefois pouvoir prendre des mesures provisionnelles sur la base des art. 445 et 448 CC et pouvoir exiger de la banque les in- formations correspondantes154.

− Toujours selon l’association susmentionnée, il devrait être précisé que les dispositions de

procédure des art. 443 ss CC, en particulier l’obligation d’informer, s’appliqueraient à toutes les questions relatives à la surveillance de l’APEA. Elle estime que c’est important dans la mesure où les banques seraient alors en conflit avec le secret bancaire155.

L’al. 4 a donné lieu aux remarques suivantes :

− Un canton explique qu’il convient ici également de préciser de quelles assurances il

s’agit, et en particulier si les caisses-maladie, les assurances-vie et les assurances so- ciales sont également incluses156.

− Deux cantons rappellent que l’APEA ne rend pas de décision pour demander des extraits

et des informations, mais qu’elle le fait par la voie d’une simple lettre. Ils demandent que cela soit précisé157.

− Un canton écrit que les critiques de la doctrine à l’encontre de l’art. 10, al. 3, OGPCT, se-

lon lesquelles la disposition est dépourvue de base légale et inappropriée pour délier les personnes mentionnées du secret bancaire, restent valables pour cet alinéa. D’après lui, une décision formelle de l’APEA ne résout pas le problème158.

151 insieme, p. 2

152 GR, p. 3

153 ZH, p. 5

154 UBCS, p. 6 s.

155 UBCS, p. 6 s.

156 GL, p. 2

157 FR, p. 1 ; ZG, p. 5 22/27

158 VS, p. 2