Rapport sur les résultats

Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

de repasser en dessous, mais qu’aucun autre placement ne puisse être effectué dans la catégorie concernée84.

L’énumération des catégories de placement aux let. a à k a également donné lieu à de nom- breux retours :

− Un canton avance que la disposition ne devrait pas contenir de liste exhaustive des pla-

cements conformes (voir art. 7 de l’OGPCT en vigueur). Sinon, les placements courants sur le marché monétaire (échéances inférieures à deux ans) ne seraient pas pris en compte et les nouveaux produits de placement seraient exclus d’emblée85.

− Un autre canton demande s’il faut, en relation avec une diversification adéquate des pla-

cements, prévoir uniquement des placements en francs suisses. Il soulève la question du fait qu’une partie de la doctrine considère que l’ordonnance va trop loin et n’a pas de fon- dement juridique86.

− Al. 1, let. b : un canton explique que les notions de « fonds en actions en francs suisses »

et « d’« actions en francs suisses » ne sont pas suffisamment précises, car elles ne per- mettent pas de déterminer si des instruments étrangers, tels que des fonds d’actions eu- ropéennes devisées en francs suisses ou des titres de participation d’émetteurs étrangers cotés en francs suisses (sponsored foreign shares), sont admissibles ou non au titre de cette disposition, la restriction concernant les titres étrangers n’étant applicable qu’à la let. a (voir al. 2, let. b)87.

− Al. 1, let. c : de l’avis d’un autre canton, ces placements doivent être biffés88. Une asso-

ciation estime au contraire qu’il serait souhaitable et judicieux d’inclure les fonds gérés de manière active89.

− Al. 1, let. d : deux cantons se demandent si la limitation du nombre d’actions ne s’ap-

plique qu’aux actions étrangères libellées en francs suisses ou également aux actions suisses libellées dans cette même devise90. Un autre canton explique comprendre la limi- tation à 25 % d’actions au sein des fonds de placement mixtes, mais pas celle à 50 % de titres d’entreprises étrangères. Une diversification suffisante et une surveillance stricte des notations sont d’après lui plus importantes91. Enfin, un quatrième canton suggère de compléter la disposition par une limite maximale pour les devises étrangères afin de limi- ter le risque de change lié aux placements dans ces fonds92.

− Al. 1, let. e : un canton rappelle que, selon le rapport explicatif, seules des assurances-vie

sans rendements liés à un fonds ou à des participations sont autorisées, ce qu’il ap- prouve. Toutefois, le texte de l’ordonnance ne mentionne pas expressément cette restric- tion, ce qui pourrait être source d’incertitudes ; le canton suggère donc de le compléter93.

84 ASG, p. 15 s.

85 ZH, p. 3

86 VS, p. 2

87 GE, p. 3

88 ZG, p. 3

89 UBCS, p. 4 s.

90 GE, p. 3 ; VD, p. 4

91 ZG, p. 3

92 ZH, p. 3 13/27

93 AG, p. 1