Rapport sur les résultats
Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 19Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)
laissant présumer que l’APEA décide dans tous les cas, sans exception, si les place- ments requièrent une autorisation ou non. Or, dans la pratique, dans de nombreux cas, il n’y aura pas de décision (à ce stade)132.
− Un participant constate que le rapport entre les différents types d’autorisation des autori-
tés (al. 3 et 4 en relation avec l’art. 4) n’est pas clair non plus, et il demande si le terme « autorisation » est utilisé à dessein ou s’il faut le comprendre comme synonyme de « consentement » au sens de l’art. 416 CC. Il juge aussi nécessaire de préciser à quoi ressembleront les « autorisations » en question : doivent-elles être similaires aux « con- sentements » selon l’art. 416 CC, c’est-à-dire prendre la forme de décisions, ou la signa- ture du conseiller chargé du dossier sur le formulaire de la banque suffira-t-elle ?133
− Un parti juge que pour garantir une évaluation compétente des risques, les placements
pour dépenses supplémentaires selon l’art. 9, al. 1, devraient tous être autorisés par l’APEA134.
L’al. 4 a donné lieu aux retours suivants :
− Un canton note que cette disposition pourrait être en contradiction avec l’art. 416, al. 1,
ch. 5, CC. Il ajoute qu’en rapport avec des mandats de gestion de fortune, les banques se réservent régulièrement un droit de gage sur les biens gérés pour le client dans le cadre du mandat, de sorte que la question de l’obligation d’obtenir le consentement de l’APEA selon l’art. 416, al. 1, ch. 5, CC en cas de mise en gage de biens de se pose également, l’interprétation de cette disposition laissant une large place à l’examen du cas particu- lier135.
− Un autre canton estime que l’obligation d’obtenir une autorisation pour les placements se-
lon l’art. 9, al. 3, est déjà contenue dans cette disposition, en ce sens que l’APEA peut autoriser d’autres placements si la situation financière de la personne concernée est parti- culièrement favorable136.
− De l’avis d’un troisième canton, il s’impose de supprimer le renvoi à l’art. 11, al. 1pour évi-
ter tout malentendu : seuls les placements au sens de l’art. 9, al. 3, AP-OGPCT et les contrats de gestion de fortune sont obligatoirement soumis à autorisation, et non les autres contrats bancaires tels que les ouvertures ou les liquidations de compte, etc.
L’APEA décide de l’assujettissement au régime de l’autorisation de ces contrats de moindre ampleur dans le cadre du patrimoine relevant de l’art. 9, al. 1, AP-OGPCT (pla- cements pour dépenses supplémentaires)137.
− Un autre canton encore est d’avis que l’al. 4 devrait être supprimé dans son intégralité :
selon la teneur de cette disposition, les placements visés à l’art. 9, al. 3, sont soumis à l’autorisation de l’APEA. Or l’art. 9, al. 3, contient une formulation potestative susceptible
132 BL, p. 2
133 GL, p. 2
134 PS, p. 2
135 AR, p. 3
136 GR, p. 2 s. 19/27
137 BS, p. 2 s.