Rapport sur les résultats

Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

et même les placements dans des actions individuelles ? La même question se pose se- lon eux pour la limitation à 50 % de titres d’entreprises étrangères. Ces deux critères ayant à juste titre été intégrés au nouvel al. 2, la let. d de l’al. 1 doit selon eux être suppri- mée purement et simplement105.

− Al. 2, let. b : un canton trouve irrationnel que la part des entreprises étrangères ne soit li-

mitée à 50 % que dans le cas des fonds obligataires, mais pas dans celui des fonds en actions, des fonds indiciels et des fonds de placement mixtes. Cette limitation devrait d’après lui valoir pour toutes les lettres de l’al. 2106.

− Al. 2, let. b : selon un autre canton, il faut renoncer à la limitation des titres d’entreprises

étrangères et, par conséquent, supprimer ce passage. Il est d’avis que cette limitation n’apporte aucune sécurité supplémentaire et complique inutilement la mise en œuvre. Il estime que c’est la surveillance des notations qui importe107.

− Al. 2, let. c : le canton de Zoug explique qu’en période de taux d’intérêt bas, les place-

ments en fonds immobiliers constituent une bonne alternative et une possibilité de diversi- fication. Il juge la part de 10 % trop faible et demande que la part autorisée soit augmen- tée à 20 %108. Pour le canton de Vaud, la limite maximale prévue pourrait également créer des difficultés parce que, dans ce canton, l’estimation des immeubles est faite à leur valeur fiscale et non vénale, ce qui peut compliquer la procédure. En vue d’éviter une telle complication et les coûts y relatifs, il serait selon lui opportun de continuer à faire figurer les immeubles à l’inventaire à leur valeur fiscale et de calculer leur valeur vénale unique- ment si l’on se trouve dans le champ d’application de l’art. 9, al. 2. Si la méthode de valo- risation prévue dans le rapport explicatif devait être retenue, elle aurait également des conséquences importantes pour les mandataires professionnels, particulièrement en ce qui concerne la gestion du mandat de protection. Pour le canton de Vaud, il est donc clair que le patrimoine de la personne concernée sera impacté par le coût du rapport de l’ex- pert en patrimoine109.

Enfin, différents participants à la consultation ont demandé que d’autres placements soient ajoutés à la liste :

− Al. 1 : un canton estime que les devises étrangères (sans couverture) doivent être autori-

sées jusqu’à une limite maximale de 10 %, car elles jouent un rôle important dans la pra- tique. Il avance qu’une faible part de devises étrangères peut réduire le risque du porte- feuille, et ajoute que la plupart des produits standard proposés sur le marché pour des profils de placement équivalents à ceux de l’art. 9, al. 1 et 2, comportent donc une cer- taine part de devises étrangères non couvertes et qu’il est important que l’article soit for- mulé en fonction des conditions du marché. Il conclut que ce n’est qu’ainsi qu’un vaste marché aux offres variées pourra se développer, qui sera également intéressant du point de vue des coûts pour les personnes concernées110.

105 BL, p. 2 ; GR, p. 2

106 GR, p. 2

107 ZG, p. 4

108 ZG, p. 4

109 VD, p. 4 15/27

110 ZG, p. 4