Rapport sur les résultats
Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)
4.14 Art. 13
Un canton fait remarquer que l’APEA ne met pas à disposition de modèles de formulaires ou de contrats-types : dans la pratique, c’est la banque ou le gérant de fortune qui fournit le con- trat de gestion de fortune. Le canton demande que le passage soit adapté en consé-
quence159.
4.15 Art. 14
Aucune remarque.
4.16 Art. 15
Partant d’une période de reddition des rapports (d’en principe) deux ans, trois cantons esti- ment que le délai maximal pour adapter les placements existants doit être porté à trois ans160. Si le délai était fixé à deux ans au maximum, il ne resterait plus assez de temps pour procé- der à l’examen à effectuer dans le cadre de la reddition des rapports161. Ils expliquent que sur une période de trois ans, tous les dossiers concernés auront passé devant l’APEA et pour- raient ainsi être examinés dans le cadre de l’examen ordinaire du rapport, et qu’il ne serait pas nécessaire de mener une procédure distincte pendant une période de reddition des rap- ports en cours162.
Deux participants expliquent que si l’ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier, il faudra tenir compte du fait que l’art. 10, al. 4, OGPCT (transmission annuelle automatique, par les
banques et les institutions d’assurance, des relevés de compte, de dépôt et d’assurance de la personne concernée) sera abrogé dans la disposition transitoire un jour avant l’entrée en vi- gueur des autres nouvelles dispositions de l’OGPCT. Cette manière de procéder permettra d’éviter qu’à la fin de l’année, peu avant l’entrée en vigueur de l’OGPCT, l’obligation faite aux banques et aux institutions d’assurance ne s’applique encore une fois163.
Trois participants ont par ailleurs demandé que soient ajoutés à la disposition les contrats vi- sés à l’art. 11, al. 1, faute de quoi les nombreux contrats existants seraient annulés à l’entrée en vigueur de l’OGPCT révisée164.
Comme la révision s’accompagne de modifications nécessitant l’adaptation de directives et de lignes directrices, deux organisations estiment souhaitable de prévoir un délai d’au moins six mois entre le moment de l’adoption par le Conseil fédéral et celui de l’entrée en vigueur165.
4.17 Art. 16
Aucune remarque.
4.18 Introduction de points supplémentaires dans l’OGPCT
Un canton juge regrettable qu’on ne précise pas les notions importantes suivantes :
159 ZG, p. 5
160 AG, p. 2 ; JU, p. 2 ; ZH, p. 5
161 AG, p. 2
162 JU, p. 2 ; ZH, p. 5
163 BS, p. 4 ; SwissBanking, p. 4
164 BS, p. 3 s. ; ZH, p. 5 ; COPMA, p. 3 23/27
165 COPMA, p. 3 ; SwissBanking, p. 5