Rapport sur les résultats

Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

les nombreuses autorisations par l’APEA) aux mandats pour cause d’inaptitude, lorsque qu’un tel mandat ne contient pas de prescriptions quant au placement du patrimoine18.

Pour un autre canton, il faut en outre indiquer clairement si les actes de la personne concer- née elle-même – à condition qu’elle ait l’exercice des droits civils – sont soumis à l’OGPCT ou si seuls les actes des curateurs le sont. Toujours selon ce canton, il faudrait songer à limi- ter le champ d’application de l’OGPCT aux actes de gestion du patrimoine des curateurs19.

Pour finir, un autre canton encore pose la question de savoir s’il ne serait pas plus simple de prévoir que les principes de l’OGPCT devraient servir comme critère de diligence pour

chaque mandat, sans arrêter d’exception20.

4.3 Art. 2

Un canton suggère de définir en plus la notion d’assurance dans la disposition21.

4.4 Art. 3

Un canton demande que l’OGPCT indique clairement si les actes de la personne concernée elle-même – à condition qu’elle ait l’exercice des droits civils – sont inclus dans son champ d’application. Le cas échéant, celui-ci pourrait être limité aux actes de gestion du patrimoine des curateurs22.

Une association suggère par ailleurs de préciser dans l’ordonnance que le patrimoine doit être placé conformément à un plan et ne pas générer de coûts inutiles du fait d’une activité de placement chaotique ; en outre, l’objectif de préservation de la fortune en valeur nominale devrait selon elle être expressément inscrit dans l’ordonnance23. Enfin, elle demande la créa- tion d’un al. 3 énonçant que les placements dans des instruments financiers devraient être aisément négociables et pouvoir être résiliés de manière appropriée24.

4.5 Art. 4

Plusieurs cantons font valoir que les explications relatives à l’art. 4 ne reflètent pas le contenu de la disposition proposée25 et qu’elles manquent de clarté26. Ils expriment leur désaccord avec l’affirmation contenue dans le rapport explicatif selon laquelle la délimitation des diffé- rentes autorisations a posé des problèmes dans la pratique27.

Un canton explique que, dans la pratique, une grande partie des « autorisations » sont des accords donnés par l’APEA au sens de l’art. 9 qui concernent la restructuration complète d’un portefeuille de titres et qui constituent également des consentements au sens de l’art. 416, al. 1, ch. 5, CC. Il existe donc, selon lui, un risque que les établissements financiers se protè- gent sur la base du nouvel art. 4 et exigent par la suite dans tous les cas une décision de

18 ASG, p. 3

19 GR, p. 2

20 VD, p. 2

21 AG, p. 1

22 GR, p. 2

23 ASG, p. 4

24 ASG, p. 4 s.

25 BL, p. 1 ; GE, p. 2

26 SO, p. 1 ; ZH, p. 1 5/27

27 BL, p. 1