Rapport sur les résultats

Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

− les besoins courants de la personne concernée et la durée à respecter pour la couverture

des besoins courants ;

− les dépenses extraordinaires prévisible à prendre en compte ;

− la situation personnelle qui permet des placements particuliers ;

− la situation financière particulièrement favorable de la personne concernée166.

Un parti note qu’en dépit de la révision totale, une problématique centrale est complètement négligée, à savoir celle de la gestion et de la liquidation de biens-fonds, généralement exi- geantes dans la pratique. Il conviendrait selon lui d’élaborer dans ce cadre des prévisions des besoins à long terme et, par ailleurs, de tenir compte du contexte du marché ainsi que des valeurs produisant des intérêts. Il estime qu’il faudrait pouvoir exclure en pratique qu’un im- meuble soit aliéné en temps inopportun et que la personne concernée, voire une famille,

perde ainsi un bien-fonds. En parallèle, il faudrait s’assurer, pour les placements pour dé- penses supplémentaires, que les biens-fonds ne puissent pas être convertis en « autres pla- cements » en vertu de la disposition floue de l’art. 10, al. 2. Il en va de même, par analogie, pour les participations à des sociétés (de famille). Le parti souligne la nécessité de mettre en place des mécanismes de sécurité spécifiques. Dès lors, il convient selon lui d’accorder une attention particulière à la gestion des biens-fonds et d’exclure ceux-ci du champ d’application de l’ordonnance, ou alors de compléter ou de remanier l’ordonnance en profondeur167.

Une association fait remarquer que l’art. 12 de la CDPH demande la mise en place d’un « contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une ins- tance judiciaire ». Cet organe ou cette instance doit aussi surveiller la participation régulière de la personne concernée à la gestion de son patrimoine, en conformité avec les autres dis- positions de l’art. 12 CDPH. En l’absence d’une telle surveillance, l’association juge réel le risque que le plénipotentiaire, peu enclin à écouter l’opinion de la personne concernée, com- mette d’éventuels abus. Il faudrait donc, selon elle, prévoir que l’APEA assure un tel con- trôle168.

5 Accès aux avis

Conformément à l’art. 9 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation169, le public a accès au dossier soumis à consultation, ainsi qu’après expiration du délai de consultation, aux avis exprimés par les participants, tout comme – après que le Conseil fédé- ral en a pris connaissance – au présent rapport. Ces documents sont disponibles sous forme électronique sur le site de la Confédération170. Les avis exprimés peuvent être consultés dans leur intégralité sur le site susmentionné (art. 16 de l’ordonnance sur la consultation]171).

166JU, p. 1 s.

167UDC, p. 2

168Inclusion Handicap, p. 3

169RS 172.061

170Les avis sont consultables sous : www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation.

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171 RS 172.061.1